Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 mai 2026, n° 2501788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 916,93 euros en réparation du préjudice subi.
Il soutient que :
- le pouvoir réglementaire a instauré une différence de traitement qui n’est pas en rapport avec l’objet de ce texte et a ainsi méconnu le principe d’égalité ;
- le pouvoir réglementaire a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en excluant les accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) des catégories de personnels bénéficiant de l’indemnité de sujétions et en les privant ainsi de percevoir cette indemnité depuis 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le recteur de l’académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B… a signé le protocole transactionnel le 27 mars 2026 tendant à mettre fin au litige qui les oppose et par lequel il s’engage à indemniser M. B… d’une somme forfaitaire brute de 2 057,16 euros au titre des préjudices qu’elle a subis du fait de l’illégalité fautive des dispositions du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices indemnitaires qu’il estime avoir subis.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
3. Il ressort du mémoire en défense du 6 mai 2026 du recteur de l’académie de Rennes que, le 27 mars 2026, M. B…, après avoir porté la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour transaction et renonciation à tout recours », a signé le protocole transactionnel tendant à mettre fin au litige qui l’oppose à ce recteur et par lequel ce dernier s’engage à l’indemniser d’une somme forfaitaire brute de 2 057,16 euros au titre des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité fautive des dispositions du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer de la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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