Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 29 avr. 2026, n° 2600883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026 et un mémoire en réplique enregistré le 27 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Granger, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 mars 2026 par laquelle le président de l’établissement et service de réadaptation professionnelle de l’institut de formation en masso-kinésithérapie pour déficients visuels de l’Association pour la promotion sociale des aveugles et autres handicapés de Limoges l’a exclu de la formation masseur-kinésithérapeute pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à l’institut de formation en masso-kinésithérapie pour déficients visuels de Limoges de le réintégrer sans délai dans la formation ;
3°) de mettre à la charge de l’institut de formation en masso-kinésithérapie pour déficients visuels la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la décision anéantit les trois années de formation effectuées par le requérant et fait obstacle à ce qu’il obtienne son diplôme ;
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision d’exclusion l’empêche de passer ses examens finaux, malgré son ancienneté et, plus généralement, l’empêche de poursuivre sa scolarité tant au sein de l’institut de Limoges que dans tout autre centre de formation similaire ;
- l’exclusion de la formation engendre des conséquences financières pour le requérant et le place dans une situation de précarité ;
- la déficience visuelle du requérant constitue une limite pour sa carrière professionnelle.
En ce qui concerne le doute sérieux :
- il n’est pas démontré qu’il ait effectivement reçu l’intégralité de son dossier à la date de saisine de la section disciplinaire ;
- il a été contraint de solliciter la communication de son dossier par la voie de son conseil ;
— la procédure menée par l’établissement doit être regardée comme irrégulière ;
— la nature exacte des faits reprochés au requérant ne figure pas dans la convocation devant la section disciplinaire ;
- il y a violation des droits de la défense ;
- il a été privé d’une garantie ;
- l’incompétence des membres de la section disciplinaire constitue un vice de procédure ;
- la présidence du conseil disciplinaire par une personne concernée par les propos présentés comme injurieux et diffamatoires a généré un manque d’objectivité et un conflit d’intérêts ;
- la section compétente en matière disciplinaire doit être regardée comme s’étant réunie de façon irrégulière ;
- la décision est dépourvue de motivation ;
- le défaut de communication du compte-rendu constitue un vice de procédure ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait, en ce que le requérant a expliqué que ses absences étaient exclusivement imputables à une pathologie invalidante ;
- il y a une erreur de qualification juridique dès lors qu’ils ne sont pas de nature à justifier la sanction prise ;
- la sanction est disproportionnée, en ce qu’elle révèle l’erreur commise par l’institut de Limoges quant à l’appréciation de la gravité des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, l’institut de formation, représenté par Me A…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’y a pas d’urgence à statuer sur la demande de suspension formulée par le requérant dès lors que rien ne l’empêche de s’inscrire dans un autre établissement, il n’assiste plus aux cours sans bénéficier d’un arrêt de travail, il a manqué près d’un semestre de cours, il n’a pu réaliser son stage n° 2, et l’institut est tenu à une obligation de sécurité, tant à l’égard de ses étudiants que de ses salariés ou de ses intervenants extérieurs ;
- il n’y a aucune disproportion de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il a reçu la communication de la totalité de son dossier, il n’y a pas d’exactitude matérielle, le moyen tiré d’une erreur de faits doit être écarté, le comportement du requérant est incompatible avec l’exercice d’une profession de santé, en lien avec du public potentiellement vulnérable, l’institut ne remet pas en cause les qualités intellectuelles du requérant mais il y a une répétition et une aggravation des faits.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 avril 2026 sous le n° 2600882 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Artus, juge des référés,
- les observations de Me Granger, représentant M. C… ;
- les observations de M. A…, représentant l’institut de Limoges.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, étudiant en masso-kinésithérapie, était inscrit au titre de l’année scolaire 2025-2026 au sein de l’institut de formation susvisé de Limoges. Par décision du 31 mars 2026, le président de la section disciplinaire de cet institut a notifié à l’intéressé la sanction administrative d’exclusion de formation pour une durée de cinq ans, prononcée à son encontre par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires. Par la présente requête M. C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision d’exclusion émise à son encontre.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si la décision attaquée, qui intervient au cours de la troisième sur les cinq années de formation au sein de l’institut de formation susvisé et prononce l’exclusion de M. C… pour une durée de cinq ans, a pour effet de mettre un terme immédiat à son parcours en masso-kinésithérapie l’empêchant de poursuivre ses études et de valider ses examens de fin d’année, cette mesure, dont il n’est pas contesté qu’elle porte atteinte à la situation personnelle et financière de M. C… et à son avenir professionnel, s’inscrit dans un contexte d’absences non justifiées pendant plusieurs mois aux cours dispensés, d’impossibilité de mettre en place les stages obligatoires et de refus réitérés par l’intéressé d’envisager, depuis le dernier trimestre, tout entretien avec le personnel de l’établissement. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, au regard des exigences d’intérêt général, en particulier de protection et de sécurité des usagers du service public de la santé que l’intéressé devrait prendre en charge au cours de sa scolarité, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 31 mars 2026 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. L’institut de formation de Limoges n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’institut de formation de Limoges présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er
: La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
: Les conclusions présentées par l’institut de formation de Limoges sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
: La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à l’institut de formation de l’Apsah de Limoges.
GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
D. ARTUS
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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