Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 26 janv. 2026, n° 2401548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. B… A… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte qu’a émise France Travail le 31 janvier 2024, signifiée le 14 février 2024 pour un montant total de 4 300,46 euros au titre d’un indu d’allocation de solidarité spécifique couvrant la période du 1er avril au 30 novembre 2022, auquel ont été ajoutés les frais d’établissement de l’acte.
Il soutient qu’il a effectué toutes les démarches auprès de France Travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable du médiateur régional de France Travail Ile-de-France, et fait valoir que la contrainte est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique (ASS). Par une contrainte signifiée le 14 février 2024, France Travail lui a réclamé le paiement de la somme de 4 300,46 euros majorée de 170,85 euros correspondant aux frais d’établissement de l’acte. Cette contrainte a été émise en raison d’un trop perçu d’allocation entre le 1er avril au 30 novembre 2022, période au cours de laquelle il avait repris une activité salariée. Par la présente requête, M. A… conteste le bien-fondé de cette contrainte.
2. Aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail alors applicable : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle Emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle Emploi. / Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle Emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent ». Aux termes de l’article R. 5426-20 du même code : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 ». Et selon l’article R. 5312-47 dudit code : «La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / 1° Les décisions prises en application des délibérations du conseil d’administration de Pôle emploi mentionnées au 2° de l’article R. 5312-6 ; 2° Les décisions relatives à la cessation d’inscription sur les liste des demandeurs d’emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l’article R. 5411-18 ; / 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ; / 4° Les décisions de suppression du revenu de remplacement, prévues à l’article L. 5426-5 ; / 5° Les décisions relatives à la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-5 ; / 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l’article L. 5426-8-1 ; / (…).». Enfin, aux termes de l’article R. 5312-48 de ce code : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas satisfait à l’obligation de saisir le médiateur compétent avant de présenter sa requête alors qu’il avait été informé de cette exigence et du délai pour y procéder, notamment par un courrier du 23 janvier 2023 de notification de trop perçu portant sur la demande de restitution des allocations de solidarité spécifique. Par suite, faute d’avoir suivi la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 5312-47 du code du travail précité, pour contester le bien-fondé des indus mis à sa charge, qui nécessite de faire préalablement une réclamation auprès de France Travail, et, en cas de réponse négative, explicite ou implicite, à la suite de sa réclamation, faire une demande de médiation auprès du médiateur régional de cet organisme, il ne peut utilement contester, par la présente requête, le bien-fondé des sommes mises à sa charge par la contrainte litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à France Travail Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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