Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat monnier besombes, 20 nov. 2025, n° 2506428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Nice lui a notifié sa sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Nice de le maintenir avec son enfant dans le lieu d’hébergement, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le signataire de l’acte est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalables, en méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les mesures relevant de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère,
- les observations de M. D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant soudanais né le 5 octobre 1999, est hébergé depuis le 13 mars 2024 au centre d’accueil des demandeurs d’asile de Nice. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Nice lui a notifié sa sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le même jour, le directeur général de l’Office a donné délégation à M. C… B…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Nice, à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Nice telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’Office, modifiée en dernier lieu le 15 mars 2024, elle-même publiée sur le site internet de l’Office et librement accessible tant au juge qu’aux parties, selon laquelle « la direction de Nice » est « compétente pour les activités de l’OFII dans le département des Alpes-Maritimes (…) », département dans lequel réside le requérant. Ainsi, le signataire de la décision contestée disposait d’une délégation régulière pour ce faire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (…) / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ». Et aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l’allocation ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Nice, après avoir visé les articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a constaté que M. D… avait fait l’objet de trois avertissements pour une absence injustifiée, le non-respect des obligations du contrat de séjour et des comportements inappropriés à l’égard des travailleurs sociaux, rendant impossible son maintien dans la structure. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et a parfaitement mis à même l’intéressé d’en comprendre les fondements. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque ainsi en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, après trois courriers d’avertissement rappelant à l’intéressé ses obligations et l’invitant à modifier son comportement irrespectueux et provocateur, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a adressé à M. D… un courrier, le 5 septembre 2025, lui signifiant son intention de lui notifier une décision de sortie d’hébergement et l’informant de la possibilité de présenter ses observations écrites dans un délai de 15 jours, ce que l’intéressé a fait par courriel, le 25 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision de sortie d’hébergement manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Nice aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ». En outre, aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». L’article R. 552-6 de ce code dispose par ailleurs que : « Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui est hébergé au centre d’accueil des demandeurs d’asile de Nice depuis le 13 mars 2024, a fait l’objet d’un premier avertissement, le 17 juin 2024, en raison d’une absence de plus d’une semaine sans justification valable et du non-respect des obligations du contrat de séjour. L’intéressé a par ailleurs fait l’objet d’un nouvel avertissement, le 23 décembre 2024, lui rappelant l’interdiction d’héberger des tiers dans le logement mis à sa disposition et le sensibilisant sur son comportement irrespectueux à l’égard des travailleurs sociaux. Le requérant n’ayant manifestement pas modifié son attitude, il a fait l’objet d’un troisième avertissement, le 26 mai 2025, le sensibilisant à nouveau sur son comportement inapproprié et provocateur à l’égard des travailleurs sociaux. Si M. D… se borne à soutenir qu’il va se retrouver sans solution d’hébergement en pleine période hivernale, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer que sa situation personnelle n’aurait pas été prise en compte, alors au demeurant qu’il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés et qui pouvaient légalement justifier, compte tenu de son comportement, qu’il soit mis fin à son hébergement au sein de la structure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Nice aurait méconnu les dispositions précitées. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Nice du 21 octobre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Et aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… est manifestement dénuée de fondement. Par suite, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’avocat de M. D… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… D…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Monnier-Besombes
La greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
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