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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mars 2026, n° 2600977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600977 du 10 février 2026, le juge des référés a, d’une part, enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au transfert à la préfecture du Rhône de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, d’autre part, enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Des observations ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. ».
Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu à statuer.
Par un courrier du 12 février 2026, la préfète du Rhône a informé le tribunal que la préfète de l’Isère a transféré le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… à la préfecture du Rhône, qui a ensuite délivré une attestation de prolongation d’instruction à l’intéressé, valable du 12 février 2026 au 10 mai 2026. Dès lors, la préfète de l’Isère et la préfète du Rhône doivent être regardées comme ayant entièrement exécuté l’ordonnance du 10 février 2026. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation des astreintes ordonnées par l’ordonnance du 10 février 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider les astreintes prononcées à l’encontre de la préfète de l’Isère et de la préfète du Rhône par l’ordonnance n° 2600977 du 10 février 2026.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de l’Isère et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère et à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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