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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 déc. 2025, n° 2522261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2025 et 2 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, à la préfecture des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ;
2°)
de décider, en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que la présente ordonnance sera exécutoire aussitôt rendue ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à son profit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que, alors qu’elle a déposé sa demande de rendez-vous bien avant l’expiration de son document de circulation pour étranger mineur, elle est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture des Hauts-de-Seine et même de communiquer avec ladite préfecture et que le délai d’attente de plus de vingt-quatre mois qui lui est imposé pour déposer sa demande de titre de séjour est contraire au respect d’un délai raisonnable pour l’enregistrement des demandes de titre de séjour ; en outre, elle peut être appréhendée à tout moment et faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière, ce qui la place dans une situation de précarité évidente ; par ailleurs, elle a impérativement besoin d’un titre de séjour pour poursuivre ses études dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en alternance ; enfin, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine en défense, elle n’a pas attendu plus d’un an pour saisir le juge, deux ordonnances de référé ayant déjà été rendues les 21 juin 2024 et 26 février 2025 ;
-
la mesure sollicitée est utile au regard des importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine et dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour ;
-
la mesure sollicitée ne fera obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative puisqu’aucune décision n’a jamais été prise par le préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne justifie d’aucune situation d’urgence, dès lors que, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait empêchée de poursuivre ses études et que, d’autre part, elle a attendu plus d’un an depuis l’expiration de son dernier titre de séjour pour saisir le juge.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
l’ordonnance n° 2407982 rendue le 21 juin 2024 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
-
l’ordonnance n° 2501076 rendue le 26 février 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 18 octobre 2023, Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 13 mars 2005, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au moyen de la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine au moyen de la plateforme « demarches-simplifiees.fr » le 18 octobre 2023, soit il y a plus de vingt-six mois à la date de la présente ordonnance. Alors que son dossier est réputé complet, faute d’indication contraire en défense, et en dépit de plusieurs courriels de relance de son conseil, la requérante se trouve ainsi confrontée aux graves dysfonctionnements de la préfecture des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, au vu du délai anormalement long de traitement de sa demande, Mme B… doit être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y déposer sa demande de titre de séjour. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, en défense, que la requérante ne justifie d’aucune situation d’urgence, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée serait empêchée de poursuivre ses études et qu’elle a attendu plus d’un an depuis l’expiration de son dernier titre de séjour pour saisir le juge, il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que l’admission de Mme B… en classe de CAP « Pâtisserie » est conditionnée à la signature d’un contrat d’apprentissage qui nécessite l’obtention préalable d’une autorisation de travail en sa faveur et, d’autre part, que la requérante n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour mais uniquement d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 12 mars 2024 et qu’en tout état de cause, elle a déjà saisi le juge des référés du présent tribunal à deux reprises, les 5 juin 2024 et 23 janvier 2025, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en vue d’obtenir un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine afin d’y déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B… doit être regardée comme remplie. Il en va de même de la condition d’utilité de cette mesure, qui, en outre, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni de faire application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve de la complétude de son dossier, de délivrer à l’intéressée un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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