Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 déc. 2025, n° 2517696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 4 et 6 décembre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la lettre du 5 novembre 2025 le convoquant à une contre-visite médicale le 13 novembre 2025, à l’initiative du centre hospitalier intercommunal de Créteil.
Il soutient que :
- il a été placé en congé de maladie depuis le 26 septembre 2025 en raison d’une dépression nerveuse ;
- il a reçu la lettre du 5 novembre 2025 le convoquant à une contre-visite médicale le 13 novembre 2025, à laquelle il s’est rendu ;
- il conteste cette convocation, dès lors qu’elle n’est pas justifiée médicalement ;
- il a été radié pour abandon de poste, en cours d’instance, par décision du 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint des cadres hospitaliers contractuel, a été affecté au centre hospitalier intercommunal de Créteil. L’intéressé a été placé, en dernier lieu, en arrêt de travail à compter du 24 septembre 2025. Par la lettre litigieuse du 5 novembre 2025 M. A… a été convoqué par un organisme de médecine de contrôle à une contre-visite médicale le 13 novembre 2025, à l’initiative du centre hospitalier intercommunal de Créteil.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux auteurs d’une requête une invitation à régulariser cette dernière avant d’en constater l’irrecevabilité.
Il résulte de l’instruction que M. A… demande la suspension de la lettre litigieuse du 5 novembre 2025 le convoquant à une contre-visite médicale le 13 novembre 2025. Toutefois, le requérant fait valoir qu’il s’est rendu à la contre-visite en question. Dans ces conditions, la lettre en litige avait, à la date d’introduction de la demande devant le juge des référés, cessé de produire ses effets. Au demeurant, par décision du 3 décembre 2025, le centre hospitalier intercommunal de Créteil a constaté l’abandon de poste de M. A… et l’a radié des cadres à compter du 24 novembre 2025. Dans ces conditions, la demande présentée par M. A… est, en tout état de cause, irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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