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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 mai 2026, n° 2506282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506282 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Languil, demande au tribunal :
d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec l’accident de service dont elle a été victime le 16 novembre 2021 dans l’exercice de ses fonctions au sein du syndicat intercommunal à vocation spécialisée (SIVOS) Beau Soleil ;
de mettre à la charge du SIVOS Beau Soleil une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d’expertise en application des articles R. 621-11 et suivants du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile, dans la perspective d’un litige indemnitaire, pour évaluer les préjudices complémentaires, en lien avec l’accident de service dont elle a été victime le 16 novembre 2021, dont elle est en droit d’obtenir l’indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la caisse des dépôts de Bordeaux, formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et demande d’enjoindre au SIVOS Beau Soleil qu’il saisisse le médecin agréé aux fins d’expertise en application du décret du 30 juillet 1987.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… C…, adjointe territoriale d’animation de 2ème classe, exerçant ses fonctions au sein du SIVOS Beau-Soleil depuis le 1er septembre 2007, a été victime d’un accident survenu le 16 novembre 2021, reconnu imputable au service par un arrêté du 9 décembre 2021. Par la présente requête, Mme C… demande à la juge des référés de désigner un expert aux fins d’examiner les préjudices qu’elle estime avoir subis directement en lien avec cet accident de service.
Tout agent public, victime d’un accident de service, ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
Il résulte de ce qui précède que les mesures d’expertise demandées par Mme C… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par la caisse des dépôts de Bordeaux :
Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prononcer des injonctions. Les conclusions présentées par la caisse des dépôts de Bordeaux tendant à enjoindre au SIVOS Beau Soleil qu’il saisisse le médecin agréé aux fins d’expertise en application du décret du 30 juillet 1987 doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de l’expertise. Il suit de là que les conclusions de Mme C… présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’expertise, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr A… D…, élisant domicile à la clinique de l’Europe, service des urgences, 73 boulevard de l’Europe, à Rouen (76100), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de Mme B… C… et de décrire son état de santé à la date de cet examen ;
de décrire les séquelles affectant Mme C… en relation directe avec l’accident de service dont elle a été victime le 16 novembre 2021, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure et son évolution ou avec toute autre cause étrangère ;
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme C… en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date, à défaut, de fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra de nouveau être examinée ;
d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien direct avec l’accident de service du 16 novembre 2021 :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social en indiquant si les frais sont en relation directe avec l’accident de service de Mme C… ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à la caisse des dépôts de Bordeaux, au SIVOS Beau Soleil et au Dr A… D…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 7 mai 2026.
La présidente,
C. GRENIER
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