Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2503890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- il méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont aucune des trois conditions n’est respectée ;
-il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente aucune menace, qu’il dispose d’une vie privée et familiale en France ;
- les conditions tenant à l’édiction d’une interdiction de circulation sur le territoire français ne sont pas remplies.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant roumain né le 5 juillet 1997, s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration du délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire, sans être titulaire d’un premier titre de séjour. Par un arrêté du 3 juillet 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 156-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme B… C…, cheffe du pôle éloignement, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer, comme l’indique expressément l’arrêté, pour le préfet, les mesures d’éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit donc être écarté ;
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… serait entré en France en 2022, que l’intéressé conserve des attaches familiales en Roumanie, et que ses liens familiaux en France sont dépourvus d’ancienneté, ce que l’intéressé ne réfute pas. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il vit avec son épouse et leurs enfants, qu’il exerce une activité professionnelle en France où il possède une résidence et bénéficie de ressources stables, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, quant à l’application du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ».
6. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, M. A… ne dispose pas de liens familiaux suffisamment anciens, et stables et ne peut par ailleurs justifier d’une durée de présence en France importante. En outre, il est constant que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 14 février 2022 à laquelle il n’a pas déféré et qu’il fait l’objet d’une convocation au Tribunal correctionnel de Nice le 2 décembre 2025 pour « faux et usage de faux ». Dans ces conditions, et alors même qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation à la date de la décision attaquée le préfet des Alpes-Maritimes pouvait décider d’interdire à M. A… de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an qui n’est pas disproportionnée. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé
Signé
A. Myara
A. Garcia
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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