Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2501272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 7 et 24 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la qualification d’une menace actuelle à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et demande qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 17h00.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Parvaud a lu son rapport au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 26 décembre 1994, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 décembre 2019. Le 5 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en sa qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prolongé son interdiction de retour en France de trois ans, prononcée le 5 septembre 2022, d’un an supplémentaire. Tandis que la légalité du refus d’admission au séjour a été confirmée par un jugement du tribunal rendu le 13 mars 2025, la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. C…, ainsi que les décisions l’assortissant, ont été annulées le 24 juin 2024 par le magistrat désigné par le président du tribunal, qui a également enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 17 avril 2025 dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il n’est pas contesté que M. C…, qui est entré sur le territoire français à la fin de l’année 2019, s’y est maintenu continuellement depuis cette date. Il est également constant que, de son union avec une ressortissante française, sont nées deux enfants le 21 février 2023 et le 15 mai 2025, elles-mêmes de nationalité française et sur lesquelles il exerce l’autorité parentale. Quoique postérieure à la date de la décision attaquée, ainsi que le relève le préfet en défense, la naissance de sa fille cadette n’est pas pour autant sans incidence sur la légalité de la décision critiquée dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. C… l’avait reconnue par anticipation le 12 novembre 2024. Si ce dernier a été condamné le 8 novembre 2021 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis sur sa compagne, l’interdiction d’entrer en contact qui assortissait cette peine a été entièrement relevée par un jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 9 novembre 2023 et il ressort de l’attestation du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne que la communauté de vie avait, dans les faits, repris dès le 20 août 2023. Bien qu’elle soit encore assez récente, la stabilité de cette communauté de vie est corroborée par plusieurs attestations établies par des proches du couple et deux pédiatres entre novembre 2023 et juin 2024, dont il ressort que M. C… est présent aux côtés de sa compagne et s’investit avec elle dans l’entretien quotidien et le suivi médical de sa fille aînée. Par ailleurs, la condamnation à trois mois d’emprisonnement avec sursis dont le requérant a fait l’objet le 7 avril 2023 est relative à des faits de vol avec effraction qui, ayant été commis le 3 septembre 2020, sont antérieurs de plus de quatre ans à la décision attaquée. Dans ces circonstances particulières, les faits à l’origine des condamnations de M. C…, non réitérés et au demeurant antérieurs à la naissance de ses filles, ne caractérisent pas, pour répréhensibles qu’ils soient, un comportement général d’une gravité telle que son éloignement serait encore, à la date de l’arrêté litigieux, nécessaire à la préservation de l’ordre public. Ainsi, en dépit des liens familiaux qu’il pourrait conserver dans son pays d’origine et alors même qu’il ne fait état d’aucune perspective d’insertion professionnelle en France, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise et a, dès lors, méconnu les stipulations citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a obligé M. C… à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que les décisions du même jour qui l’assortissent.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes contenues dans l’arrêté du 17 avril 2025, implique nécessairement que le préfet de la Haute-Vienne procède au réexamen de la situation de M. C…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. D’une part, M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marty d’une somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, cette dernière renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
7. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 17 avril 2025 est annulé.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de présent jugement.
Article 3
:
L’Etat versera à Me Marty, avocate de M. C…, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce conseil renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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