Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2026, n° 2502973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2025 et le 16 février 2026, Mme A… B… forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 12 décembre 2024 par la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes tendant à la récupération d’un indu de prime d’activité, d’un montant de 901,35 euros constitué sur la période courant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
Elle soutient que :
- le montant de l’indu est erroné ;
- l’indu n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête et demande à ce que Mme B… soit condamnée à lui verser la somme de 1 094,28 euros majorée des frais de signification.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- la requête, qui « n’a pas été présentée par lettre recommandée au secrétariat du tribunal », est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la caisse d’allocations des Hautes-Alpes tendant à la condamnation de M. B… à lui verser la somme de 901,35 euros due au titre de l’indu en litige assortie de la somme de 45,09 euros correspondant au frais d’huissier, en application du principe selon lequel une administration n’est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été bénéficiaire de la prime d’activité dans le département des Hautes-Alpes. Le 12 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes a émis à son encontre une contrainte tendant à la récupération d’un indu de prime d’activité, d’un montant de 901,35 euros constitué sur la période courant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Mme B… forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « (…) La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, (…) la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (…). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (…) ».
3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
4. Il résulte de l’instruction que la contrainte en litige a été envoyée, une première fois, par lettre recommandée avec avis de réception à l’intéressée, à son domicile. Ce pli a été vainement présenté à l’intéressée le 20 décembre 2024 et revenu à la caisse d’allocations familiales le 30 janvier 2025, avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Mme B…, est réputée notifiée à cette date. L’opposition à contrainte de Mme B… a été formée par courrier adressé au tribunal le 14 mars 2025, après l’expiration du délai de quinze jours, prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête de Mme B…, qui est tardive et donc irrecevable, doit être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir soulevée.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes :
6. En application du principe selon lequel une administration n’est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre, les caisses d’allocations familiales, qui peuvent émettre des contraintes à l’encontre de leurs débiteurs, en vertu de la combinaison des dispositions des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ne peuvent saisir directement le juge d’une demande tendant au recouvrement de leurs créances.
7. Si la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes demande, la condamnation de Mme B… à lui verser la somme de 901,35 euros due au titre de l’indu en litige assortie de la somme de 45,09 euros correspondant au frais d’huissier, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et dès lors que la caisse d’allocations familiales dispose elle-même des moyens de procéder au recouvrement de cette somme, ses conclusions reconventionnelles sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes tendant à la condamnation de Mme B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. TukovLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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