Annulation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 27 juin 2024, n° 2105246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2105246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2021 et le 1er août 2022, M. C B représenté par Me Bertrand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Lacanau l’a démis de ses fonctions de chef de la police municipale et l’a privé du bénéfice de l’indemnité spéciale mensuelle de fonctions de police, des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) et de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lacanau de le réintégrer dans les fonctions de chef de la police municipale et de reconstituer sa carrière ;
3°) de condamner la commune de Lacanau à l’indemniser de son préjudice moral à hauteur de 15 000 euros, de ses troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 15 000 euros et de ses préjudices matériels dont la liquidation sera précisée au jour du prononcé du jugement à intervenir, sur la base de :
— 1 291 euros par mois depuis le 16 mars 2021 au titre de la perte de traitement ;
— 506 euros par mois au titre des IFTS, 774,60 euros par mois au titre de l’indemnité spéciale mensuelle de fonctions de police, 70,35 euros par mois au titre de la NBI de 15 points et 149,48 euros par semaine au titre des astreintes ;
— une indemnité de 10 000 euros au titre de la perte de la retraite additionnelle de la fonction publique ;
— une indemnité de 10 000 euros au titre de la perte de pension de retraite du fait de la perte de la NBI ;
le tout avec intérêt aux taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable et capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la recevabilité :
— aucune fin de non-recevoir ne peut lui être opposée pour tardiveté car ses conclusions en annulation sont dirigées contre la décision du 16 juin 2020 qui ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; le délai d’un an qui s’applique alors a été prorogé par l’introduction de son recours gracieux le 8 juin 2021, reçu le lendemain ; il avait donc jusqu’au 9 octobre 2021, en l’absence de réponse explicite sur son recours gracieux, pour introduire sa requête ;
— ses conclusions indemnitaires ont été régularisées en cours d’instance par la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur sa demande préalable indemnitaire reçue le 9 octobre 2021 ;
S’agissant de la décision du 16 juin 2020 :
— elle est dépourvue de motivation en droit et, en se bornant à évoquer une « perte de confiance » comme motif du retrait des fonctions de chef de la police municipale, elle ne porte pas à sa connaissance les éléments factuels à l’origine de cette rupture de confiance ;
— elle méconnait l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : il n’a pas été mis en mesure de demander la communication de son dossier et de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision en litige car c’est au cours de l’entretien du 15 juin 2020, dont il ne connaissait pas l’objet, qu’il a appris que ses fonctions de chef de la police municipale lui seraient retirées ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir en raison de l’absence d’intérêt du service ; la consultation de son dossier administratif le 10 septembre 2020 montre que le motif de « perte de confiance » ne repose sur aucun fait puisque rien n’y est consigné ; sa fiche d’évaluation de l’année 2019 ne comporte aucun élément en rapport avec le motif retenu pour l’évincer de son poste ; il faut attendre le mémoire en défense pour apprendre quels sont ces faits mais qui sont dépourvus de tout commencement de preuve ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle a été prise dans un but étranger au service ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir car elle l’empêche d’occuper les fonctions auxquelles son grade lui donne vocation et elle permet corrélativement à un agent d’occuper les fonctions de chef de la police municipale alors qu’il est titulaire d’un grade qui ne le lui permet pas ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle a pour objet de procéder à une décharge de ses fonctions puisqu’elle est justifiée par une perte de confiance ; or, en tant qu’agent de catégorie B, occupant un emploi de chef de service de la police municipale qui n’est ni un emploi fonctionnel, ni un emploi de cabinet, il ne pouvait pas faire l’objet d’une décharge de fonctions ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et elle constitue une sanction déguisée si par « perte de confiance » l’autorité territoriale entendait lui reprocher des manquements, au demeurant non établis ;
S’agissant des préjudices :
— les préjudices matériels découlent de la perte de NBI (70,35 euros par mois) depuis le 16 juin 2020 qui cause elle-même une perte de ressources au titre de la RAFP estimée à 10 000 euros de manière forfaitaire, de la diminution des astreintes hebdomadaires (149,48 euros par semaine), de la suppression des IFTS (506 euros par mois), de la moitié de son traitement depuis le 16 mars 2023 (1 291 euros par mois), de l’indemnité spéciale mensuelle de fonctions de police (30 % de son salaire brut soit 774,60 euros mensuels), de la perte de RAFP à hauteur d’un forfait de 10 000 euros ;
— son préjudice moral est évalué à 15 000 euros en raison du caractère soudain, brutal, irrégulier et infondé de l’éviction dont il a été victime et de la dégradation manifeste de son estime de soi ;
— ses troubles dans les conditions d’existence sont évalués à 15 000 euros en raison des troubles de santé induits par la décision illégale du 16 juin 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2022 et le 31 août 2022, la commune de Lacanau, représentée par Me Boissy, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en raison de la tardiveté des conclusions en annulation et pour défaut de liaison du contentieux indemnitaire ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
— à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 22 avril 1905 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
— les observations de Me Bertrand représentant M. B, et de Me Dubois, représentant la commune de Lacanau.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est agent titulaire du grade de chef de police municipale au sein des services de la commune de Lacanau depuis le 1er avril 2011. Le 16 juin 2020, le maire de la commune de Lacanau l’a informé qu’il lui retirait ses fonctions à compter de cette date et que son régime indemnitaire serait revu en conséquence. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision et la condamnation de la commune de Lacanau à réparer les préjudices subis.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. Le 16 juin 2020, par un acte dépourvu de la mention des voies et délais de recours, le maire de Lacanau a notifié à M. B sa décision de lui retirer ses fonctions de chef de la police municipale. Le 8 juin 2021, M. B a introduit un recours gracieux contre cette décision auprès du maire de Lacanau auquel ce dernier n’a pas répondu. M. B disposait donc d’un délai de deux mois à compter du 9 août 2021 pour introduire son recours contentieux. Ce dernier ayant été enregistré au greffe le 7 octobre 2021, il n’est pas entaché de tardiveté.
4. D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Ces dispositions n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
5. Le 7 octobre 2020 M. B a formé une demande préalable indemnitaire reçue le lendemain par le maire de Lacanau. Du silence gardé sur cette demande pendant deux mois est née, le 8 décembre 2020, une décision implicite de rejet avant que le tribunal ne statue. Par suite, la condition posée par le deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Lacanau doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 16 juin 2020 :
7. Aux termes de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement ».
8. Il ressort des termes de la décision du 16 juin 2020 qu’elle se fonde sur le motif tiré de la perte de la confiance que le maire avait placé en M. B. La commune précise en défense que cette perte de confiance résulte d’insuffisances professionnelles de ce dernier en raison de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, particulièrement les élus, de perte de confiance des agents de son service en raison notamment de sa prise d’anxiolytiques et de difficultés à assurer ses responsabilités managériales. Cette décision a donc été prise en considération de la personne de M. B et, en tant qu’elle diminue les responsabilités qui étaient auparavant les siennes ainsi que son niveau de rémunération, elle lui fait grief et s’analyse en une mutation d’office, prononcée, selon l’administration, dans l’intérêt du service.
9. Toutefois, si la prise d’anxiolytiques n’est pas contestée dans son principe par le requérant, ses difficultés à organiser et gérer le service de la police municipale ne ressortent pas des pièces du dossier. En particulier aucun élément n’est porté à son dossier en ce sens et l’administration ne produit aucun compte-rendu des réunions qu’elle aurait organisé. Il ressort du courriel adressé par la directrice des ressources humaines le 9 juin 2020 à sa hiérarchie que M. B, reçu en entretien ce même jour, a relaté avoir été touché personnellement par la réunion de recadrage dont il a fait l’objet quelques semaines auparavant, sans toutefois que les faits reprochés ne soient clairement précisés. En outre, la seule attestation produite émanant d’un agent du service de police municipale, qui se borne à alléguer sans les étayer des manquements graves de M. B dans l’exercice de ses fonctions, n’est pas de nature à établir la perte de confiance des agents dans leur responsable de service ou les difficultés de ce dernier à organiser et gérer le service. Les difficultés à répondre aux demandes de sa hiérarchie, particulièrement des élus, révélées par l’objectif fixé à M. B par son supérieur hiérarchique au titre de l’année 2020 de rendre davantage compte aux élus, de mieux leur transmettre les demandes des administrés et de répondre à leurs demandes ne constituent pas l’expression d’une incapacité de M. B à rendre compte et transmettre des informations aux élus. L’administration fait valoir que les manquements reprochés à M. B se sont produits au début de l’année 2020 de sorte que ce qui est présenté comme des insuffisances professionnelles pourrait n’être qu’une carence ponctuelle dans l’exercice des missions.
10. Les faits qui justifieraient les insuffisances professionnelles fondant la perte de confiance ne sont pas établis de sorte que la décision du 16 juin 2020 repose sur un motif erroné.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du maire de Lacanau en date du 16 juin 2020, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
13. Eu égard au motif d’annulation retenu, la présente décision implique nécessairement la réintégration de M. B dans les fonctions de chef de la police municipale à la date de son éviction et la reconstitution corrélative de sa carrière. Il y a lieu d’enjoindre à l’administration de réintégrer M. B, sous réserve de son aptitude à l’exercice de ces fonctions, et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que les faits reprochés à M. B pour caractériser son insuffisance professionnelle et justifier la décision du 16 juin 2020 ne sont pas matériellement établis. Par suite, l’illégalité entachant cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Lacanau.
15. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B a été placé en congé de longue maladie par un arrêté du 10 août 2021 pour la période allant du 16 juin 2020 au 15 juin 2021, avec maintien du plein traitement. Par un arrêté du 13 avril 2022, il a été admis au bénéfice d’un congé de longue durée du 16 juin 2021 au 15 septembre 2022 inclus et son congé de longue maladie débuté le 16 juin 2020 a été converti en congé de longue durée. Il bénéficie du plein traitement pendant le congé de longue durée. Par une décision du 27 juin 2022, il est maintenu en congé de longue durée pour la période allant du 16 septembre 2022 au 15 mars 2023 inclus, avec maintien du plein traitement.
16. Il en résulte que les pertes de rémunérations dont se prévaut M. B ont pour origine, non la décision illégale du 16 juin 2020 lui retirant ses fonctions de chef de police municipale, mais le placement de l’intéressé en congé maladie de longue durée. Par suite, les conclusions tendant à la réparation des pertes de rémunérations doivent être rejetées.
17. De même, si le requérant se prévaut de troubles dans les conditions d’existence liés à un état anxiodépressif imputable à sa lourde charge de travail et au stress inhérent à ses fonctions de chef de police, ces préjudices sont sans lien avec l’illégalité affectant la décision du 16 juin 2020 lui retirant ses fonctions de chef de police municipale.
18. En revanche, il y a lieu d’indemniser le préjudice moral subi par M. B en lui allouant la somme de 5 000 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lacanau doit être condamnée à verser à M. B la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020, et capitalisation des intérêts à compter du 8 octobre 2021.
Sur les frais de l’instance :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Lacanau en date du 16 juin 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Lacanau, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de réintégrer M. B dans ses fonctions de chef de la police municipale et de reconstituer sa carrière, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Lacanau versera à M. B la somme globale de 5 000 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter du 8 octobre 2020, avec capitalisation des intérêts à compter du 8 octobre 2021.
Article 4 : La commune de Lacanau versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Lacanau présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au maire de la commune de Lacanau. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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