Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2210208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 29 octobre 2024, la SCCV 33 Jaurès, représentée par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 6 avril 2022 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne pour le recouvrement de la somme de 10 400 euros au bénéfice de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois au titre de la participation pour l’assainissement collectif ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 10 400 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, ou, à défaut, de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCCV 33 Jaurès ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois, représenté par Me Margaroli conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la SCCV 33 Jaurès la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
— à titre subsidiaire, la requête est irrecevable ;
— à titre infiniment subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés.
Une lettre du 2 octobre 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er décembre 2024.
Une ordonnance du 17 mars 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV 33 Jaurès a fait l’objet d’un avis de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) émis le 6 avril 2022 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne pour le recouvrement de la somme de 10 400 euros au bénéfice de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif. Par la présente requête, la SCCV 33 Jaurès demande au tribunal l’annulation de la SATD et à ce qu’elle soit déchargée de payer la somme de 10 400 euros.
Sur la compétence :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution.
5. Le litige soulevé par la SCCV 33 Jaurès trouve son origine dans un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 6 avril 2022, et consiste en la contestation de cet acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale, dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître, quelle que soit la nature des moyens soulevés à l’appui de la contestation. En outre, la société requérante, qui demande l’annulation d’un acte de poursuite, et non celle d’un titre exécutoire, ne peut davantage, à l’occasion d’une telle contestation, solliciter du juge administratif de déclarer non fondée une créance, ou de la décharger du paiement de cette créance. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la SCCV 33 Jaurès n’aurait pas été mise en mesure de contester le titre exécutoire par lequel l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois a mis à sa charge la somme de 10 400 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif. Par suite, les conclusions de la SCCV 33 Jaurès ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées pour ce motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SCCV 33 Jaurès doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SCCV Jaurès est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV 33 Jaurès, au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne et à l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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