Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 avr. 2026, n° 2304817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B… A…, représenté par la SCP Thémis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil a rejeté sa demande présentée le 19 mai 2023 tendant à ce que soient remis à disposition en cellule les biens figurant à son vestiaire et notamment son matériel de sport, sa console de jeux et son tapis de prière ;
2°) d’enjoindre au centre de détention de Val-de-Reuil de lui remettre à sa disposition en cellule les biens précités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la mesure attaquée lui fait grief dès lors qu’il est privé du droit de disposer de ses biens et qu’il est porte atteinte au droit de pratiquer sa religion ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît la liberté de religion ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire dès lors qu’aucun motif de sécurité ne justifie que ses biens soient maintenus au vestiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que le refus contesté présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur.
Il fait valoir à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil du 7 mars 2023 au 20 mars 2025. Par un courrier reçu le 19 mai 2023, M. A… a sollicité la remise à disposition en cellule de l’ensemble de ses biens placés au vestiaire, notamment une console de jeu, des affaires de sport et un tapis de prière. Cette demande a été rejetée implicitement par l’administration pénitentiaire. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de R. 322-44 du code pénitentiaire : « Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d’autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d’urgence. / Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. / Les personnes détenues peuvent demander à se défaire de leurs objets personnels dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 332-38. »
3. Il ressort des pièces du dossier que le refus de restitution du matériel de sport, à savoir les gants de boxe, des élastiques et une balle, a été prise au motif que ces objets pourraient servir d’arme par destination, ou que le requérant pourrait s’en munir pour porter des coups au personnel. Par ailleurs, le refus de restitution de la console de jeux vidéo a été prise au motif que suite à un contrôle par le correspondant local informatique, la console de jeux vidéo n’est pas conforme aux exigences de sécurité dès lors qu’elle dispose une connexion internet qui permettrait une communication avec l’extérieur. Enfin, le ministre fait valoir sans être contesté que le tapis de prière a été restitué à M. A… le lendemain de son arrivée au centre de détention.
4. En l’espèce, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que la retenue de sa console de jeux et de son matériel de sport aurait un effet notable sur sa situation en détention dès lors qu’il a accès aux salles de sport et aux matériels sportifs, et notamment à la salle de boxe, présentes au sein de l’établissement et qu’il dispose d’une autre console de jeux au sein de sa cellule. Si M. A… soutient avoir acquis sa console de jeux par l’intermédiaire de l’administration pénitentiaire dans un précédent établissement, il n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation. Dans ces conditions, le refus de lui restituer ces objets, eu égard à ses effets limités sur la situation de M. A…, constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de restitution des objets présents au vestiaire doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / (…) / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait (…) est prononcé : / (…) / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ». Aux termes des deux derniers alinéas de l’article 65 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d’aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l’obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant des frais exposés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. »
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été octroyée par la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 novembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée à M. A… par la décision 2023/002489 est retiré.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Dijon et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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