Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 14 janv. 2025, n° 2205541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 avril 2022, 6 juin 2023 et 7 décembre 2023, M. E F, représenté par Me Chanlair, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2022, par lequel le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l’exclusion définitive du service ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chanlair renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. F soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, n’avait pas le pouvoir disciplinaire pour statuer sur des faits commis avant sa nomination en qualité d’adjoint administratif stagiaire du ministère de la Justice ; la procédure disciplinaire aurait dû être engagée par le ministère de l’Éducation nationale, où il a occupé un poste d’agent contractuel entre septembre 2016 et août 2017 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’avait pas la qualité de fonctionnaire stagiaire du ministère de la Justice lors de la commission des faits reprochés, que ces faits ont été commis dans un cadre privé, et qu’il n’a donc commis aucune faute susceptible d’entrainer une exclusion définitive du service ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision en date du 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à sa réussite au concours externe des adjoints administratifs du ministère de la Justice, M. E F a, par un arrêté du 12 novembre 2019, été nommé en qualité adjoint principal de deuxième classe stagiaire et affecté au tribunal judiciaire de Pontoise à compter du 1er décembre 2019. Par un courrier du 26 novembre 2019, le procureur de la République de Paris a informé la direction des services judiciaires que M. F était mis en examen pour des faits de viol et d’agression sexuelle commis sur deux mineures de moins de quinze ans, filles de son ancienne compagne, et qu’il faisait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique. Par un arrêté du 29 novembre 2019, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a suspendu M. F de ses fonctions à compter du 2 décembre 2019. Par un arrêt du 11 décembre 2020, la cour d’assises de Paris a condamné M. F à la peine de dix ans de réclusion criminelle assortie d’une mesure de suivi socio-judiciaire durant cinq années lui interdisant notamment d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs, pour avoir, entre le 1er février 2013 et le 29 mars 2017 commis sur la personne de Mlle A, par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétrations sexuelles avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure âgée de moins de quinze ans et pour avoir, sur cette même période, commis sur les personnes de Mlle A et Mlle A, par violence ou contrainte, des atteintes sexuelles exemptes de pénétration avec cette circonstance que ces faits ont été commis sur des mineures de moins de quinze ans et pour avoir, entre le 18 février 2013 et le 11 mai 2017, détenu par quelque moyen que ce soit l’image ou la représentation d’un mineur présentant un caractère pornographique. Par un arrêté du 10 février 2022, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a prononcé une sanction disciplinaire d’exclusion définitive à l’encontre de M. F. Par la présente requête, l’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () / 2° Les chefs de service (). » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 25 avril 2017 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice : « Le secrétariat général comprend () : / 1° Le service des ressources humaines (). » Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Le service des ressources humaines () assure le recrutement et la gestion de la carrière des agents des corps communs en liaison avec les directions. » Par un arrêté du 12 mai 2020, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a renouvelé Mme B C, cheffe du service des ressources humaines du ministère de la Justice, dans cet emploi pour une période de trois ans. Dans ces conditions, Mme C disposait d’une délégation du garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour signer l’arrêté en litige, en application des dispositions précitées, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne notamment que, par un arrêt du 11 décembre 2020, la cour d’assises de Paris a condamné M. F à la peine de dix ans de réclusion criminelle, assortie d’une mesure de suivi socio-judiciaire durant cinq années, lui interdisant notamment d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs pour avoir, entre le 1er février 2013 et le 29 mars 2017, commis des actes de pénétrations sexuelles sur une mineure âgée de moins de quinze ans et pour avoir, sur cette même période, commis des atteintes sexuelles exemptes de pénétration sur deux mineures de moins de quinze ans et pour avoir, entre le 18 février 2013 et le 11 mai 2017, détenu par quelque moyen que ce soit l’image ou la représentation d’un mineur présentant un caractère pornographique. Cet arrêté précise également que le conseil de discipline réuni le 20 janvier 2022 a émis un avis en faveur de l’exclusion définitive de M. F du service, que ses agissements constituent des fautes graves qui portent atteinte à l’honneur, à la dignité, à la considération du corps auquel il appartient ainsi qu’au renom de l’institution judiciaire en raison de sa qualité d’adjoint administratif stagiaire du ministère de la Justice, qu’ils sont incompatibles avec sa qualité de fonctionnaire. Dans ces conditions, M. F a été utilement mis en mesure de discuter les motifs de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. () ».
5. M. F soutient que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, n’avait pas le pouvoir disciplinaire pour statuer sur des faits commis entre février 2013 et mai 2017, soit en partie pendant une époque où le requérant était employé par le ministère de l’Éducation nationale sous couvert d’un contrat à durée déterminée du 29 septembre 2016 au 12 juin 2017. Toutefois, il est constant que la procédure disciplinaire ayant conduit à la sanction du 10 février 2022 a été engagée le 29 novembre 2019, date à laquelle M. F avait la qualité de fonctionnaire stagiaire au sein du ministère de la Justice et devait donc être sanctionné par cette autorité. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. / () / Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. (). Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : » Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () « . Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors applicable : » Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () / Quatrième groupe : () ; – la révocation ".
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire ne sont pas entachés d’inexactitude matérielle, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Ainsi qu’il a été exposé au point 1, M. F a, par un arrêt de la cour d’assises de Paris du 11 décembre 2020 devenu définitif, été reconnu coupable de faits de viol sur une mineure de moins de quinze ans, d’agression sexuelle sur deux mineures de moins de quinze ans et de détention d’images pédopornographiques. Si le requérant soutient que ces faits ont été commis dans un cadre familial antérieurement à sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire et ne peuvent dès lors entrainer une sanction disciplinaire, il est constant que les faits commis par un fonctionnaire en dehors du service peuvent être constitutifs de fautes disciplinaires lorsque, eu égard à la nature des fonctions de l’intéressé, à l’étendue de ses responsabilités et à la gravité des faits, ils ont eu un retentissement sur le service, ont jeté le discrédit sur la fonction exercée par l’agent ou sur l’administration, ou encore si ces faits sont incompatibles avec la qualité d’agent public. En l’espèce, les faits commis par M. F, eu égard à leur nature et à leur gravité, sont incompatibles avec l’obligation d’honorabilité, de moralité et de dignité s’attachant à l’exercice des fonctions d’adjoint principal de deuxième classe stagiaire au sein du ministère de la Justice, portent atteinte à l’honneur et à la dignité du tribunal judiciaire de Pontoise, où M. F a été affecté le 1er septembre 2019 afin d’y effectuer son stage avant d’être suspendu le lendemain, et sont de nature à jeter le discrédit sur l’institution judiciaire, quel que soit l’emploi occupé par l’intéressé. Par suite, ils justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire.
9. En outre, eu égard à l’extrême gravité des faits ayant donné lieu à la condamnation pénale de M. F, la sanction de révocation infligée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, après un avis unanime du conseil de discipline, ne présente pas un caractère disproportionné.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2205541
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