Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 août 2025, n° 2513597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Embe, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, d’examiner sa demande dans un délai strict ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des conclusions à fin d’injonction :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’à défaut de titre de séjour, elle ne peut plus exercer son activité professionnelle de garde d’enfant, ce qui la place dans une situation de précarité économique et a conduit à la perte d’accès aux soins ou aux prestations sociales, que cela risque d’entrainer une rupture dans sa vie privée et familiale et cela entraine des troubles manifestes dans ses conditions d’existence ;
S’agissant des conclusions indemnitaires :
— le défaut de délivrance d’un récépissé lui cause une insécurité juridique, une privation injustifiée de ses droits et un préjudice moral et matériel, notamment en l’empêchant de travailler ou de régulariser ses droits sociaux ou encore de voyager ;
— son préjudice moral et financier est évalué à 5 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il ne relève pas de l’office du juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires tendant à la réparation d’un préjudice. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 11 avril 2024, a déposé, le 18 mars 2024, une demande renouvellement de sa carte de séjour. Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier de demande de carte de séjour n’aurait pas été complet ou qu’il n’aurait pas été présenté selon les formes requises. En l’absence de réponse par le préfet à sa demande de carte de séjour, dans le délai de quatre mois à la suite du dépôt du dossier de cette demande est née, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Par suite, la mesure sollicitée par Mme B, qui tend à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet prise sur sa demande de carte de séjour. Ainsi, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie. Les conclusions à fin d’injonction doivent ainsi être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 5 août 2025
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513597
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