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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2026, n° 2604808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604808 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2026, Mme A… B… conteste la décision du 19 mars 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie ne lui accordé qu’une remise partielle de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 503 euros à hauteur de la somme de 377.25 euros, et la dette restant ainsi à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; / (…) / ».
3.
Par la présente requête, Mme B… conteste la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie ne lui a accordé qu’une remise de dette partielle relative à un trop-perçu concernant l’aide personnelle au logement et la dette restant ainsi à sa charge. Dès lors, le présent litige ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon, mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 15 mai 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
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