Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 juin 2025, n° 2500942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
1°) de suspendre la décision implicite de non affectation à l’académie de La Réunion dans le cadre du mouvement interacadémique 2025 ;
2°) d’ordonner, à titre provisoire, son affectation dans cette académie dans l’attente de la décision au fond à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa santé et a pour conséquence d’aggraver sa situation personnelle et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle exclut un poste vacant du mouvement interacadémique sans justification légale ; elle ne respecte pas les lignes directrices de gestion.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le n°2500941 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, pour justifier de l’urgence, M. A… soutient que la décision implicite de non affectation dans le cadre d’une mutation interacadémique vers l’académie de La Réunion porte une atteinte grave et immédiate à sa santé dès lors qu’il est atteint d’une spondyloarthrite axiale, maladie sévère qui nécessite un traitement médical indisponible à Mayotte, lieu de son affectation actuelle. Toutefois, les pièces médicales datant de 2023 qu’il produit ne permettent pas d’établir l’urgence particulière à ce qu’il soit statué à brève échéance sur sa requête, à défaut de justifier de son état de santé actuel. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce permettant d’apprécier sa situation personnelle et familiale et notamment de tenir pour établi qu’il est séparé depuis plus de quatre ans de sa compagne et de son enfant. Dès lors, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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