Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 juin 2025, n° 2503354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A B, représenté par Me Benhamida, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Tarn du 10 décembre 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; il réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; il bénéficie d’une allocation adulte handicapée, qui, faute de présentation d’un document de séjour en cours de validité, vient d’être suspendue, ce qui le prive de tout moyen de subsistance ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 234-1 et L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’en sa qualité de citoyen de l’Union européenne résidant en France de manière légale et ininterrompue depuis 2002, il bénéficie d’un droit au séjour permanent ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables, dès lors qu’il est ressortissant slovaque et qu’il a fait l’objet, non d’un retrait de titre de séjour, mais d’un refus d’un tel titre ; en outre, son comportement ne constitue pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; sa fille est de nationalité française et il participe à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code précité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside régulièrement en France depuis vingt-deux ans ; sa fille, de nationalité française, réside et est scolarisée en France, ainsi que son frère, également de nationalité française, dont il est très proche ; handicapé avec un taux d’incapacité supérieur à 80%, il peut compter sur l’aide et le soutien de sa famille en France alors qu’il n’a plus aucun lien avec son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la présomption d’urgence, dont peut se prévaloir l’intéressé en cas de renouvellement d’un titre de séjour, peut être renversée ;
— le requérant a introduit un recours en référé suspension plus de six mois après la notification de la décision en litige, ce qui démontre que cette décision ne lui porte pas un préjudice grave et immédiat ;
— le requérant ne bénéficie d’aucun droit au séjour, car il ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée n’est pas entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
— elle ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 234-1 et L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ne remplissant pas les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 du même code ; il n’exerce aucune activité professionnelle ; ses seules ressources proviennent du versement de l’allocation adulte handicapé constituant une prestation sociale non contributive ne pouvant être considérée comme une ressource propre en vertu des dispositions de l’article R. 233-1 du code précité ;
— s’agissant de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il sollicite que soient substituées les dispositions applicables de l’article L. 200-6 du code précité ; l’intéressé est connu de la justice et des services de police et de gendarmerie pour des condamnations et interpellations pour des faits de vol (2008), de faux et usage de faux (2011), de vol par effraction (2012), de violence sans incapacité sur conjoint (2014), de complicité de vol en réunion (2015), d’émission de chèque en violation d’une interdiction bancaire (2016) et de recel de biens provenant d’un vol (2018) ; son comportement, eu égard aux faits commis, à leur caractère répété et à leur gravité, constitue un trouble réel, actuel et suffisamment grave à l’ordre public ;
— elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’intéressé n’établit pas, en produisant une déclaration de son frère, contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille de nationalité française ;
— elle n’est pas entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432- 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2408086 enregistrée le 26 décembre 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Benhamida, représentant M. B, qui reprend ses écritures en précisant notamment, s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, que le préfet du Tarn, en produisant l’extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé mentionnant que ce dernier a été condamné, par une ordonnance pénale du tribunal correctionnel d’Albi du 14 novembre 2011 à une peine d’amende de deux cents euros pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points le 28 avril 2011 et, dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le président du tribunal de grande instance d’Albi le 10 septembre 2018, à une peine d’amende de deux-cents cinquante euros pour une conduite d’un véhicule sans permis en récidive le 30 mars 2018, n’établit pas qu’il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Me Benhamida précise également que l’intéressé réside en France depuis 2002, qu’il a eu le statut de réfugié jusqu’en 2023, qu’il a bénéficié depuis d’une carte de séjour temporaire dont il a sollicité le renouvellement sans changement de circonstances de droit et de fait et qu’il verse une pension alimentaire à la mère de sa fille de nationalité française.
— le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant slovaque né le 29 janvier 1970 à Kosice (Slovaquie), déclare être entré sur le territoire français le 26 mars 2002. Il a sollicité l’asile le 29 mai 2002. Par une décision du 12 août 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le statut de réfugié. Après que l’Office lui a retiré son statut de réfugié par une décision du 5 octobre 2023, une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 6 juillet 2024 lui a été délivrée. Le 25 juin 2024, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet du Tarn. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet du Tarn a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Tarn du 10 décembre 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, la décision dont la suspension est demandée refuse le renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait M. B. Si le préfet du Tarn fait valoir que le requérant ne bénéfice d’aucun droit au séjour en raison de ce qu’il ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, cette circonstance de fond, à la supposer établie, n’est pas par elle-même de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. En outre, la décision en litige a eu pour effet de faire basculer M. B dans l’irrégularité et fait ainsi obstacle à ce qu’il puisse continuer de bénéficier de l’allocation adulte handicapée, dont il n’est pas contesté qu’elle a été suspendue récemment, ce qui le prive de revenus pour subvenir à ses besoins. Par suite, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de l’intéressé pour que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Selon les dispositions de l’article L. 432-4 du même code : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. () ».
8. Enfin, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit résultant de l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, apparaissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Tarn du 10 décembre 2024 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Benhamida, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Benhamida de la somme 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Tarn du 10 décembre 2024 refusant de renouveler le titre de séjour sollicité par M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Benhamida une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Benhamida et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Maud FONTAN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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