Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 nov. 2025, n° 2507416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 février 2025, N° 2501077 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2507416, M. A… D…, représenté par Me Valay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance de la carte de résident et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à payer à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière se désister du bénéfice d’aide juridictionnelle en cas d’accord, et si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser cette somme au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le condition d’urgence est remplie dès lors que son dossier de demande était complet et qu’il n’est plus muni de récépissé l’autorisant à travailler ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision implicite :
- -elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur de droit à ce titre ; la circonstance qu’une procédure judiciaire soit actuellement en cours concernant son épouse ne devrait pas avoir d’incidence sur son droit au séjour personnel ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R.424-1 du même code dès lors qu’il est en attente de la délivrance de la carte de résident depuis seize mois ;
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés respectivement le 10 et le 12 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et sur le rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée le 7 novembre 2025 à l’intéressé et qu’ainsi le litige est privé de son objet.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n° 2501076 enregistrée le 18 février 2025 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision implicite qu’il conteste ;
Vu l’ordonnance n° 2501077 du 24 février 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du mercredi 12 novembre 2025, à 10h00, en présence de Mme Malo, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés,
- les observations de Me Valay, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle précise que son client a besoin d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé qui l’autorise à travailler ;
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet de la Gironde qui confirme ses écritures ; elle ajoute qu’un récépissé de demande de la carte de résident l’autorisant à travailler sera délivré à l’intéressé dès qu’il aura fait légaliser ses actes d’état civil comme l’exige une instruction ministérielle récente, en l’absence d’apostille sur les actes d’état civil délivrée par les autorités du Nigéria ; la situation du requérant ne dépend en rien de la situation de Mme B…, son épouse, qui a fait l’objet d’un arrêté de refus de titre de séjour lui aussi contesté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, de nationalité nigériane, né le 16 janvier 1984, a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visé ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Le préfet de la Gironde fait valoir qu’il a donné son accord, le 7 novembre 2025, à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour de M. D…. Il fait également valoir, comme cela a été exposé à l’audience, qu’un récépissé l’autorisant à travailler lui sera délivré dès que ses actes d’état civil seront légalisés. Si cette attestation et, le cas échéant, ce récépissé doivent permettre à l’intéressé de se maintenir temporairement en situation régulière sur le territoire national, ils ne sauraient se confondre avec le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, le litige n’est pas privé de son objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Gironde ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que M. D… a sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de père d’enfant réfugié sur le fondement de l’article L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une première fois le 8 avril 2024 et une deuxième fois le 17 juin 2024. Il n’est pas contesté qu’il ne s’agit pas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Il ne peut donc se prévaloir de la présomption visée au point précédent. En outre, comme il vient d’être dit, il s’est vu délivrer, le 7 novembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande qui le place en situation régulière sur le territoire français. Il devrait également à bref délai se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Il résulte encore de l’instruction que l’intéressé, qui ne justifie pas s’être trouvé en situation régulière sur le territoire français avant de déposer sa demande de carte de résident, est sans emploi et sans ressources stables. Il est hébergé au domicile de son épouse, Mme B…, à Cenon, et ne justifie aucunement être bénéficiaire d’une promesse d’embauche en contrat à durée interminée. Pour ces différentes raisons, M. D… ne justifie pas de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence ou non d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Me Valay et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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