Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 2 janv. 2026, n° 2502186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Latékoué Lawson-Body demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a délivré une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire :
à titre principal, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
à titre subsidiaire, dans le délai de deux mois, de réexaminer sa situation et dans l’attente, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions :
- le signataire n’était pas compétent pour ce faire dès lors qu’il ne disposait pas d’une délégation régulière ;
- son droit d’être entendu a été méconnu, ce qui rend illégales les décisions en litige ;
- les décisions sont insuffisamment motivées.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant que le préfet fait valoir un motif tiré de l’ordre public pour la justifier.
La préfète de la Loire a produit des pièces enregistrées le 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné comme rapporteur public M. C… pour l’audience du 10 octobre 2025 de la septième chambre du tribunal.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cottier.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 12 mars 1980 en Algérie, ressortissant algérien déclare être entré en France le 19 novembre 2022. A la suite de son interpellation lors d’un contrôle routier, le 21 janvier 2025, le préfet de la Loire a pris à son encontre, le 22 janvier 2025, un arrêté l’obligeant à quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature consentie à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige visent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pertinentes. Ces décisions font état des éléments de fait ayant été retenus par le préfet de la Loire et, notamment, son interpellation et sa garde à vue pour des faits de conduite de véhicule sans permis, l’absence de production de documents justifiant d’une entrée régulière en France et son maintien irrégulier en France. Sont également exposées les déclarations du requérant recueillies lors de son audition par les services de police concernant son entrée en France à la date déclarée du 19 novembre 2022, de sa situation personnelle et familiale en France ainsi que les liens dont il dispose en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré par le requérant du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
M. A… invoque, sans autre précision, le principe général du droit d’être entendu avant de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ressort des termes mêmes des décisions en litige que M. A… a été entendu le 22 janvier 2025 par les services de police et a pu faire état de l’ensemble des éléments concernant sa situation personnelle et familiale aussi bien en France qu’en Algérie ainsi que sur ses conditions d’existence. Les services de police ont également recueilli ses observations quant à la perspective de son éloignement du territoire. Dans le cadre de son audition, il a ainsi été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu qui manque en fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut d’une entrée en France sous couvert d’un visa espagnol de court séjour le 22 décembre 2022 en compagnie de sa femme et de leur enfant née en juillet 2014 en Algérie, d’une durée en France de plus de deux années, de la scolarisation de leur fille et d’une insertion professionnelle en France depuis 2023 en tant qu’agent de service dans des sociétés de nettoyage et d’entretien. Toutefois, le requérant ne conteste pas avoir des liens sociaux et familiaux forts en Algérie, pays où résident ses trois frères, sa sœur et sa mère et dans lequel il a vécu la majorité de sa vie tout comme son épouse et leur fille. Il n’est pas contesté qu’il n’a pas demandé de titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français au mois de décembre 2022. En l’état de l’instruction, les documents produits au dossier par l’intéressé à savoir une fiche de paie pour le mois de janvier 2025, des fiches de paie pour le second semestre 2024 et des fiches de paie pour le second semestre 2023 ne permettent pas de justifier d’une intégration professionnelle durable et stable du requérant en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet de la Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A….
En second lieu, la décision attaquée n’est pas fondée sur la circonstance que la présence en France de M. A… constituerait une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui opposant l’existence d’une telle menace pour justifier la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne le pays de destination :
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et doit par suite être écarté.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées et que par voie de conséquence doivent être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais de l’instance.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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