Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mars 2026, n° 2604215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Croizet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Roquevaire, de remédier d’urgence à l’obstacle s’opposant à la circulation sur la portion litigieuse du chemin rural de Malesabeilles-Bassan, en application notamment de l’article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime et en vertu de l’arrêt n°24MA03088 de la cour administrative d’appel de Marseille du 24 novembre 2025, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en déclarant que cette injonction implique la suppression effective des clôtures et dispositifs de fermeture faisant obstacle à la circulation, ou, à tout le moins à titre transitoire, toute mesure immédiatement exécutoire garantissant une circulation effective et permanente des usagers et des services de secours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai à fixer ;
2°) d’enjoindre à la commune de Roquevaire de justifier, sans délai, de l’exécution des mesures ordonnées par la production de tout procès-verbal, arrêté, constat et photographie utiles ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquevaire une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures et au regard de critères d’évidence.
2. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au maire de Roquevaire de remédier à l’obstacle s’opposant à la circulation sur une portion du chemin rural de Malesabeilles-Bassan, en application notamment de l’article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime et de l’arrêt n° 24MA03088 de la cour administrative d’appel de Marseille du 24 novembre 2025, en déclarant que cette injonction implique la suppression effective des clôtures et dispositifs de fermeture existants qui font obstacle à la circulation ou toute mesure garantissant une circulation effective et permanente des usagers et des services de secours.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. B… soutient d’une part, qu’en tant que riverain, il fait face à un obstacle à la circulation portant atteinte à ses conditions de circulation et de desserte, tout en admettant que cette situation perdure depuis de nombreuses années et ne fait état d’aucune circonstance caractérisant à cet égard une situation d’urgence nécessitant qu’une mesure doive être prise dans un très bref délai. D’autre part, si M. B… se prévaut de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille précédemment cité, l’intervention de cette décision, qui ne prévoit d’ailleurs aucune mesure d’exécution et fait l’objet d’un pourvoi, ne caractérise pas davantage une situation d’urgence nécessitant qu’une mesure doive être prise dans un très bref délai. De même, compte tenu de la date de la présente ordonnance, en plein hiver, M. B… ne saurait sérieusement se prévaloir d’un risque d’incendie du fait de la situation des lieux dans un secteur boisé sensible pour justifier d’une situation d’urgence. Enfin la seule circonstance, à la supposer établie, que des voies ouvertes à la circulation du public soient illégalement privatisées et laissées obstruées par inertie municipale n’est pas de nature à justifier d’une situation d’urgence. Dans ces conditions, aucune des circonstances ainsi invoquées ni aucune pièce versée au dossier ne permettent de caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
4. Au surplus, M. B… précise qu’il a déjà introduit deux demandes en référé liberté qui ont donné lieu à deux ordonnances démontrant que le juge des référés n’a pas pris en compte les éléments nouveaux mis en évidence dans la deuxième requête. Toutefois, M. B… produit, en pièce jointe de la présente requête, deux fois l’ordonnance n° 2603693 du 6 mars 2026. Le requérant précise, après de très longs développements inopérants sur l’objet du litige, que la seconde ordonnance présente toutes les apparences d’une décision rendue par reproduction quasi mécanique de la première, sans prise en compte réelle des éléments nouveaux apportés et qu’à tout le moins, l’identité presque parfaite de la motivation fait naître un doute sérieux sur la réalité de l’examen concret et individualisé auquel le juge des référés était pourtant tenu. Par ailleurs, il est soutenu que l’ordonnance du 6 mars 2026 est affectée, sinon d’un défaut total de motivation, à tout le moins d’une motivation stéréotypée révélant l’absence de prise en compte effective des éléments nouveaux de la cause. Enfin, M. B… précise que l’absence de toute prise en compte de ces éléments, révélée par la quasi-identité textuelle, est alors contraire à l’économie du dispositif de réexamen en référé et explique la raison pour laquelle, souhaitant obtenir une décision motivée, il a décidé de déposer une nouvelle requête qui mettra en caractères gras les éléments factuels nouveaux afin que le juge des référés, cette fois-ci, ne les occulte pas. En tout état de cause, il apparaît utile de rappeler au requérant que si le droit à un recours effectif est une garantie fondamentale du bon fonctionnement de l’Etat de droit, il ne saurait toutefois conduire à faire fonctionner inutilement le service public de la justice, dont le fonctionnement représente un coût pour la collectivité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Roquevaire.
Fait à Marseille, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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