Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2408682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 22 février 2024 contre la décision du 24 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité.
Il soutient qu’il justifie d’un droit de visite sur sa fille mineure qui réside en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 7 mai 1966, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande le 24 janvier 2024. Par une décision implicite, dont M. B… demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé le 22 février 2024 contre cette décision consulaire.
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. B…, le sous-directeur des visas doit être regardé, ainsi qu’il est réputé le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondé sur les motifs opposés par ce refus consulaire tirés, d’une part, de ce que l’objet et les conditions du séjour n’ont pas été justifiées et, d’autre part, de ce que le requérant n’a pas fourni la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour ou de moyens pour le retour dans le pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie.
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours (…) les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…) 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / (…) L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (…). Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ».
Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne conteste pas ce motif de la décision attaquée et ne produit aucune pièce, dans la présente instance, pour justifier de sa capacité à financer son séjour en France. Au vu des documents versés par le ministre en défense, M. B… dispose d’une retraite mensuelle de l’ordre de 257 euros, ce qui est insuffisant pour couvrir les frais du séjour en France de l’intéressé. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas a, à bon droit, estimé qu’il ne disposait pas des ressources suffisantes pour garantir le financement de son séjour et son retour dans son pays d’origine. Il résulte de l’instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée par le ministre en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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