Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 30 mars 2026, n° 2604264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 19 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pierot en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013, 9 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des sections II et III du chapitre VI du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve, d’une part, de la réception par les autorités italiennes de la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises et, d’autre part, de l’accord de ces dernières ;
- il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve de ce qu’il aurait irrégulièrement franchi la frontière italienne et ne pouvait, par suite, se fonder sur les dispositions de l’article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et il est entaché à cet égard d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il maintient la décision contestée.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marzoug ;
- les observations de Me Pierot, représentant de M. C…, qui a conclu aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
Par un arrêté du 19 février 2026, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de M. C…, ressortissant soudanais, aux autorités italiennes, en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
3.
En premier lieu, par un arrêté n° 26-003 du 28 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B… F…, responsable de la cellule Dublin, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer les décisions de transfert d’un demandeur d’asile fondée sur l’application du règlement Dublin III en cas d’absence ou d’empêchement du chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’était pas absent ou empêché lors de la signature de l’acte attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ». La conduite de l’entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d’asile, une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d’entretien individuel produit en défense par le préfet du Val-d’Oise, que M. C… a bénéficié d’un entretien le 28 octobre 2025, dans les locaux de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, mené avec l’assistance d’un interprète en langue arabe. À cette occasion, l’intéressé a été mis à même de présenter toute information pertinente relative à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et un résumé de cet entretien lui a été soumis le jour même. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de l’entretien individuel mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture d’Ille-et-Vilaine » et une attestation datée du 9 mars 2026 produite en défense indiquant que l’entretien a été effectué « par un agent du guichet unique de demandeur d’asile de la préfecture d’Ille-et-Vilaine dûment formé et habilité à mener un tel entretien ». Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C…, qui a signé le résumé de son entretien individuel, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
6.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Aux termes de l’article 9 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 : « Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l’article 11, points b) à g) du présent règlement. / Le non-respect du délai de 72 heures n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 25, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ledit relevé de bonne qualité. (…). ». Et aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…) est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…) de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées (…). 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (…). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d’une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend (…). ».
7.
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu remettre, contre signature, le 28 octobre 2025, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B) rédigées en langue française et intégralement traduites en langue zaghawa que l’intéressé a déclaré comprendre. Ces documents, revêtus de l’indication de la date de remise et de sa signature, attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires au cours de l’entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Au demeurant, M. C… a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont il a bénéficié en préfecture et n’a fait aucune remarque particulière quant à sa mise en œuvre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté, de même que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 9 et 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013.
9.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’accusé de réception « Dublinet », que les autorités italiennes ont été saisies d’une demande de prise en charge le 4 novembre 2025. Les autorités italiennes n’ayant pas apporté de réponse à la demande de transfert de l’intéressé, un accord implicite de reprise en charge est né le 5 janvier 2026 conformément aux dispositions précitées de l’article 22-7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des sections II et III du chapitre VI du règlement (UE) n°604/2013 relatives aux procédures de prise et reprise en charge.
10.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (…) ».
11.
Le préfet du Val-d’Oise produit la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur en date du 28 octobre 2025 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour M. C… lors de la présentation de sa demande d’asile en France et qui révèle que ses empreintes ont été précédemment relevées le 14 octobre 2025 en Italie en catégorie 1, soit au titre des demandeurs d’asile. Il s’ensuit qu’en l’absence de tout élément sérieux de nature à remettre en cause les correspondances relevées par le système Eurodac, il est établi, ainsi que le mentionne l’arrêté contesté, que l’intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière italienne le 14 octobre 2025 en provenance d’un État tiers, soit dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d’asile en France. Dès lors, l’arrêté litigieux pouvait légalement prononcer le transfert de M. C… aux autorités italiennes sur le fondement de l’article 13.1 du règlement susvisé. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
12.
En sixième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
13. M. C… soutient que l’Italie est affectée par des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Il fait également valoir que les autorités italiennes n’auraient pas répondu à la demande de prise en charge le concernant. Toutefois, ces allégations, qui ne sont assorties d’aucune pièce justificative, ne permettent pas d’établir qu’il existerait en Italie, État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Par ailleurs, la seule circonstance que les autorités italiennes n’auraient pas explicitement répondu à la demande de prise en charge présentée par les autorités françaises ne saurait suffire à établir qu’elles ne procéderaient pas à un examen de la demande d’asile de l’intéressé dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ni qu’il serait exposé, en cas de transfert, à un risque réel et avéré de traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet du Val-d’Oise se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle et aurait de ce fait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 3 et 17 du règlement UE précité et, en tout état de cause, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er: M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A… C…, à Me Pierot et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Marzoug
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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