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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 août 2024, n° 2402052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 13 août 2024, Mme B A, représentée par Me Soublin, demande aux juges des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2024, reçue le 13 juin 2024, du directeur du Centre Hospitalier Universitaire (C.H.U.) de Caen, refusant à Madame A la poursuite de son parcours de Procréation Médicalement Assistée (P.M. A.) et notamment l’implantation des embryons conservés au CHU de Caen ;
2°) d’enjoindre au CHU de Caen de réexaminer la demande de Madame A dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Caen la somme de 1 500 euros à son bénéfice, au titre des frais d’instance.
Sur l’urgence, elle soutient que :
— le jugement sur sa requête en annulation de la même décision n’est pas susceptible d’intervenir avant un délai d’un an après le décès de son mari, intervenu le 10 décembre 2023, délai qui est celui dans lequel l’Espagne autorise l’utilisation du matériel reproductif ;
— l’avancement de l’âge de la requérante, 37 ans à la date de la requête, diminue ses chances de procréation ;
— le mécanisme de conservation des embryons est sujet à des aléas qui pourraient anéantir son projet.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, elle soutient que :
— le 1° de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique qui fait obstacle à l’assistance médicale à la procréation quand un des membres du couple qui y a consenti décède, est contraire à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, notamment telles qu’interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt du 14 septembre 2023 (n° 22296/20 et 22296/20, « Baret et Caballero ») ;
— la décision en litige est contraire à ces mêmes stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2024, le CHU de Caen, représenté par Me Désert, conclut au rejet la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Blondel, premier conseiller, par décision en date du 2 janvier 2024, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience du 14 août 2024 à 11 heures, tenue en présence de M. Lounis, greffier d’audience :
— le rapport de M. Blondel ;
— les observations de Me Vielpeau, substituant Me Soublin, et de Mme A ;
— les observations de Me Désert pour le C.H.U. de Caen.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour Mme A le 14 août 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A et son époux étaient inscrits dans un parcours d’assistance médicale à la procréation au C.H.U. de Caen. L’époux de la requérante est décédé le 10 décembre 2023. Mme A a demandé au C.H.U. de Caen, par un courrier du 29 avril 2024, la poursuite du parcours de procréation médicalement assistée. Par ce même courrier, elle a demandé au C.H.U. de Caen de saisir l’Agence de biomédecine afin que celle-ci autorise le transfert des embryons dans un pays tiers et leur conservation pour une durée supérieure à un an. Par un courrier du 10 juin 2024, le C.H.U. de Caen a rejeté la demande de procréation médicalement assistée sur le fondement du 1° du quatrième alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, a invité Mme A à se rapprocher de ses services afin de compléter le dossier de demande de transfert et a fait droit à sa demande de conservation des embryons jusqu’à l’épuisement des voies de recours qui lui sont ouvertes. Elle demande la suspension de la décision qui a rejeté la demande de poursuite du processus de procréation médicalement assistée.
2. Aux termes de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique : " L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10. / Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs. / Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons. / Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons : 1° Le décès d’un des membres du couple ; (). Il résulte de ces dispositions qu’est interdite en France l’insémination artificielle en cas de décès du conjoint ayant procédé à la conservation de ses gamètes en vue d’une procréation artificielle, à la suite de son décès, par le membre du couple survivant.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. D’une part et in abstracto, le législateur, s’il a ouvert, en modifiant l’article L. 2141-2 du code de la santé publique par la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la possibilité pour une femme non mariée d’accéder à l’assistance médicale à la procréation, a maintenu l’interdiction, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, de réaliser une insémination artificielle en cas de décès du conjoint ayant procédé, avant son décès, à la conservation de ses gamètes en vue d’une procréation artificielle par l’autre conjoint à la suite de son décès. Cette appréciation relève de la marge d’appréciation dont chaque Etat dispose pour l’application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la cour européenne des droits de l’homme le 14 septembre 2023 dans l’affaire Baret et Caballero c. France. La modification législative intervenue avec la loi du 2 août 2021, soit postérieurement à l’arrêt précité, se situe dans cette même marge d’appréciation. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme A, l’interdiction d’une insémination artificielle à la suite du décès du conjoint ne porte pas, par elle-même, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de cette convention.
5. D’autre part et in concreto, la compatibilité de la loi avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier de son article 8, ne fait pas obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l’application de dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention. Il appartient par conséquent au juge d’apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l’atteinte aux droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en œuvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n’est pas excessive.
6. La présente demande de suspension porte sur la décision de refus de poursuivre, au sein du C.H.U. de Caen, le parcours de procréation médicalement assistée, et notamment réaliser l’implantation des embryons du couple mentionné au point 2. L’unique motif de cette décision est le décès de l’un des membres de ce couple. A supposer pouvoir regarder cette décision comme relevant de celles dans lesquelles des circonstances particulières propres à la situation d’un demandeur pourraient exister et faire prévaloir les stipulations précitées, la seule révélation, par des témoignages de proches et l’attestation d’un médecin du parcours de procréation médicalement assistée, d’une volonté explicite du mari de Mme A de poursuivre l’assistance médicale à la procréation après un éventuel décès, ne saurait constituer une circonstance suffisante pour qu’une atteinte excessive aux droits protégés par la convention ne soit caractérisée. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le refus de poursuivre le parcours de procréation médicalement assistée porterait, dans les circonstances particulières de l’espèce et en l’état de l’instruction, une atteinte excessive aux droits protégés par l’article 8 ne fait pas peser un doute sérieux sur la légalité de la décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Partant, et sans qu’il soit besoin de regarder si la condition d’urgence est remplie, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision du 10 juin 2024 refusant à Mme A la poursuite de son parcours de P.M. A., doivent être rejetées.
8. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées en défense au titre des frais d’instance sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées en défense sur les frais d’instance, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Caen.
Fait à Caen, le 16 août 2024.
Le juge des référés
Signé
B. BLONDEL
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,
J. Lounis
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