Rejet 8 août 2023
Annulation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2023, n° 2318510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 8 août 2023, la société par actions simplifiée Club sportif Sedan Ardennes (CSSA) et l’association club sportif Sedan Ardennes (ACSSA), représentées par la SCP August Debouzy, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision d’exclusion des championnats nationaux de l’équipe première du CSSA à l’issue de la saison sportive 2022/2023, prononcée le 4 juillet 2023 par la commission d’appel de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la Fédération française de football (FFF), infirmant la décision de la commission fédérale de contrôle des clubs du 6 juin 2023 prononçant une mesure de rétrogradation de cette équipe en championnat « National 2 », ensemble la décision du 3 août 2023 de la FFF refusant la conciliation ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la reprise du championnat de « National 1 » est programmée le 11 août 2023 ; la décision attaquée aura de lourdes répercussions sur la situation économique et financière du club en l’obligeant à déclarer sa cessation des paiements, le conduisant à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; cette situation aura de graves conséquences pour la dizaine de salariés du club ;
— il existe des doutes sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation financière du club, situation qui lui permettait un maintien en championnat « National 1 » ou, a minima, un maintien en « National 2 » ; la FFF aurait dû réexaminer la situation du club ; les décisions attaquées méconnaissent le préambule et les articles 2 et 6 du règlement des championnats de « National 1 et 2 » ; elles méconnaissent les principes d’égalité et de sécurité juridique ; la commission d’appel ne pouvait prononcer une sanction plus lourde que celle retenue par la commission fédérale de contrôle des clubs.
Vu :
— la requête n°2318511 enregistrée le 5 août 2023, par laquelle les parties requérantes demandent l’annulation des décisions contestées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier de manière concrète, objective et globale, compte tenu des éléments fournis par le requérant et, le cas échéant, par les autres parties, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. A l’issue du championnat de France de « National 1 » de l’année 2022-2023, l’équipe première du CSSA s’est classée 7ème, échappant à la rétrogradation sportive en « National 2 ». Par une décision du 6 juin 2023, la commission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG a néanmoins décidé de prononcer sa rétrogradation en « National 2 » en raison de sa situation comptable et financière. Par une décision du 4 juillet 2023, la commission d’appel de la DNCG a infirmé la décision du 6 juin 2023 et a exclu l’équipe première des championnats nationaux à l’issue de la saison 2022-2023, en se fondant en particulier sur la circonstance que la situation financière du club s’était fortement dégradée au 30 juin 2023, au point qu’il ne pourrait pas être engagé dans un championnat national en raison du coût fixe de fonctionnement induit, du désengagement de son actionnaire et de l’absence de repreneur. Ainsi qu’il y était tenu avant tout recours contentieux en vertu des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport, le club requérant a alors saisi le comité national olympique et sportif français (CNOSF) d’une demande de conciliation en vue de résoudre le conflit né de cette décision. Le conciliateur, constatant l’importance du lien social que constitue le club et le soutien des collectivités locales, tout en regrettant que le CSSA n’ait pas jugé opportun d’ébaucher l’hypothèse d’une rétrogradation en National 2, a proposé à la FFF de procéder au réexamen du dossier. Par une décision du 3 août 2023, le comité exécutif de la FFF a refusé de donner suite à cette proposition.
4. Par sa décision du 4 juillet 2023, la commission d’appel de la DNCG a constaté un déséquilibre financier à hauteur de 1 352 000 euros pour le budget prévisionnel 2023-2024 du CSSA et relevé que l’exercice en cours faisait apparaître un résultat net de 1 961 000 euros mais un passif en capital de 1 907 000 euros. En outre, le président du club, devant cette commission, admettait la nécessité d’un apport minimum de 1 500 000 euros afin que le bilan financier retrouve l’équilibre. Toutefois, le 27 juillet 2023, à l’occasion de la séance de conciliation, les dirigeants du club n’ont pas apporté les éléments permettant de constater, comme il est soutenu dans la requête, que des dons, des subventions, un abandon de créance et un nouveau contrat de sponsoring alimenteraient l’actif du budget prévisionnel de la saison 2023-2024. Ainsi, d’une part, si un courrier, versé à l’instance, du 1er août 2023 du vice-président de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole promet l’octroi d’une subvention au club, le versement de cette subvention demeure conditionné à un accord du conseil communautaire et son montant n’est pas précisé. D’autre part, les nombreuses intentions de financement produites, dont une grande partie sont conditionnelles, ne sont suffisantes ni pour démontrer qu’elles seront effectivement versées, ni pour établir qu’elles permettraient à elles seules de rétablir le bilan financier du CSSA. Alors même que le conciliateur a proposé le réexamen de la situation financière du club, il résulte de ce qui vient d’être dit que le CSSA, à la date à laquelle le comité exécutif a pris la décision contestée du 3 août 2023, n’a apporté aucun élément nouveau pour attester la réalité du redressement ou seulement un commencement de redressement de ses comptes. En outre, il n’est pas contesté que le déficit financier qui a fondé les décisions attaquées leur était antérieur et il ne résulte pas de l’instruction que les instances dirigeantes du club aient recherchée dès son apparition les moyens et voies de sa résorption ou de sa limitation. Ainsi, alors que la situation de déséquilibre est connue des instances dirigeantes du club depuis de nombreux mois, ces dernières n’ont pas apporté, tout au long de la procédure ni à l’instance, nonobstant le temps écoulé, d’éléments de nature à établir que le bilan financier du club était en cours de rétablissement, alors même que la première décision de rétrogradation est intervenue le 6 juin 2023 un peu plus de deux mois seulement avant le début du championnat national. Dès lors, et en dépit de l’imminence du début du championnat de « National 1 », l’urgence n’est, en l’état de l’instruction, pas caractérisée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la présente requête sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du CSSA et de l’ACSSA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Club sportif Sedan Ardennes (CSSA) et à l’association club sportif Sedan Ardennes (ACSSA).
Copie en sera adressée à la Fédération française de football.
Fait à Paris, le 8 août 2023.
Le juge des référés
J.-F. SIMONNOT
N°2318510/6
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