Désistement 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 déc. 2024, n° 1904274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1904274 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2019, la société Domofrance, représentée par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Suez Eau France à l’indemniser de l’ensemble des dommages subis par l’immeuble collectif à usage d’habitation situé 50-52 rue Louis Beydts et 2 rue Henri de Sourdis à Lormont ;
2°) de mettre à la charge de la société Suez Eau France à payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2020, la société Suez Eau France, représentée par Me Sornique, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du chiffrage des préjudices après dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 février 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l’initiative du juge et désigné M. A en qualité de médiateur.
Par courrier, enregistré le 12 novembre 2024 dans le dossier médiation n°2402972, le médiateur a informé le tribunal que les parties étant parvenues à une solution mettant fin au litige, sa mission prenait fin.
Une lettre a été adressée le 19 novembre 2024 à Me Maillot, conseil de la société Domofrance, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 19 novembre 2024, invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d’un mois, a été adressé à Me Maillot, conseil de la société Domofrance, mis à sa disposition le même jour au moyen de l’application Télérecours mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, et dont il a accusé réception le 19 novembre 2024. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de réception d’une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Domofrance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance et à la société Suez Eau France. Copie sera adressée à M. A, médiateur.
Fait à Bordeaux, le 31 décembre 2024.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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