Désistement 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 27 mai 2025, n° 2500895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistres les 7 et 18 mai 2025, Mme B C et M. D A demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er avril 2025 par laquelle le maire de la commune de la Croisille-sur-Briance ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société « Cellnex France Infrastructures » pour l’installation d’un pylône de radiotéléphonie mobile sur le terrain situé au lieu-dit Barnagaud à la Croisille-sur-Briance (87130).
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le commencement des travaux est imminent et que la réalisation de ces derniers entraînerait des conséquences graves et irrémédiables pour les habitants du quartier sur la santé publique, le cadre de vie, l’économie de la zone et l’équité sociale ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme en ce que le projet envisagé nécessite l’octroi d’un permis de construire et non une simple déclaration préalable de travaux ; de l’absence de concertation publique et de transparence dans la procédure d’instruction ; de l’atteinte au patrimoine naturel et paysager, en ce que les travaux envisagés se situent proximité d’un site classé ; de la méconnaissance du principe de précaution dès lors, d’une part, que les riverains ne disposent d’aucune garantie quant à leur santé en particulier pour les personnes vulnérables médicalement et d’autre part, qu’aucune étude d’impact des ondes électromagnétiques n’a été mise à disposition des riverains ; de ce que l’implantation de cette antenne affecte la valeur vénale du patrimoine immobilier des riverains et des parcelles situées à proximité et enfin de l’inefficacité technique du projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, la commune de la Croisille-sur-Briance, représentée par Me Monpion conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le présent référé est entaché d’irrecevabilité en ce que les requérants n’ont pas notifié leur recours au fond à la commune de la Croisille-sur-Briance conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt suffisant leur donnant qualité pour contester la décision de non-opposition à déclaration préalable en litige ;
— la condition d’urgence fait défaut et aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2500896 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 27 mai 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience prévue le 2 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France Infrastructures, partenaire de la société Bouygues Telecom, a déposé, le 3 mars 2025, une demande de déclaration préalable auprès de la commune de la Croisille-sur-Briance en vue d’implanter un pylône de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé lieu-dit Barnagaud sur le territoire de cette même commune. Par un arrêté du 1er avril 2025, le maire de la commune de la Croisille-sur-Briance ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Les requérants demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête susvisée, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de présentées par la commune de la Croisille-sur-Briance tendant à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 800 euros au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C et de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, M. D A, à la Commune de la Croisille-sur-Briance et à la société Cellnex France Infrastructures.
Fait à Limoges, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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