Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mars 2026, n° 2405024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite.
Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa [c’est-à-dire au moyen de « l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet »], les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations », et aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
En premier lieu, il appartient non à l’autorité administrative de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée mais à la requérante de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d’y statuer. Par ailleurs, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que la décision attaquée ne saurait être entachée d’incompétence au seul motif que le défendeur devrait justifier des délégations de signature, et ce moyen de légalité externe doit être écarté comme manifestement infondé.
En second lieu, il ressort des termes mêmes de l’avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par Mme C… épouse A… était incomplète, malgré la demande de pièces formulée par la préfecture le 30 novembre 2023 pour compléter l’instruction, en l’absence de production de nombreuses pièces précisément détaillées. La requérante, qui ne conteste pas que le courrier de demande de pièces lui a été adressé sur son espace personnel de l’application informatique dédiée, se borne à soutenir qu’elle n’a pas pu le consulter car elle se trouvait en période d’examens, une telle circonstance ne constituant toutefois pas une raison impérieuse indépendante de sa volonté, alors au demeurant qu’il ressort des pièces qu’elle produit qu’elle a obtenu son diplôme en décembre 2023, soit quatre mois avant la prise de la décision contestée. Alors que, comme il a été dit plus haut, le seul défaut de production de pièces complémentaires peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article 40 précité, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, et se serait cru à tort en situation de compétence liée, en ne réitérant pas sa demande de pièces avant de prendre la décision contestée. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision contestée, qui ne constitue pas une sanction, est pareillement inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante ne conteste utilement ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d’incomplétude qui lui a été opposé, et que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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