Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2218032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le
12 juin 2024, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis du 7 juillet 2022 portant mesures pour la valorisation, l’attractivité et l’équité des métiers et ses annexes ainsi que « toutes les décisions et conséquences susceptibles d’en découler » ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours en date du 6 septembre 2022 tendant au retrait de cette délibération en tant qu’elle porte modification de la délibération du 21 décembre 2017 relative à la mise en place d’un nouveau régime indemnitaire ;
3°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de produire les éléments chiffrés des cinq dernières années relatifs aux budgets alloués au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel par catégories et par niveaux de fonctions en précisant pour l’indemnité forfaitaire de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA) le budget global attribué aux agents, le nombre des personnels bénéficiaires et les pourcentages moyens attribués par agent bénéficiaire ;
4°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui verser l’IFSE revalorisée et le CIA qui lui sont dus depuis le 1er juillet 2017 ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai déterminé, à toute mesure nécessaire à l’exécution du jugement à intervenir en application de l’article L. 911- 2 du code de justice administrative ;
5°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 500 euros en réparation de ses préjudices ;
6°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération du 7 juillet 2022 a procédé à tort à l’amalgame entre l’IFSE et la prime de revalorisation ;
— elle méconnaît l’article 2 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et la circulaire du
5 décembre 2014 dès lors qu’elle a substitué les niveaux de fonctions aux critères règlementaires dans la définition des groupes de fonctions sans tenir compte de la nature des emplois et de leurs perspectives de mobilité fonctionnelle ;
— la détermination des montants de l’IFSE alloués par cette délibération présente un caractère discrétionnaire et méconnaît le principe d’équité ;
— la délibération du 7 juillet 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne prend pas en compte les fonctions, la formation et les prérogatives liés au statut de psychologue territorial en les classant dans le groupe de fonctions A1, qu’elle conduit à attribuer une IFSE moindre aux agents éligibles à la prime de revalorisation en raison de la prise en compte de cette prime dans le montant de l’IFSE alloué et que ses annexes 1 et 2 sont discordantes ;
— elle ne pouvait légalement prévoir une attribution du CIA facultative ;
— le versement effectif du CIA est discrétionnaire et discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par la Selas Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours de la requérante sont irrecevables en l’absence de preuve de notification de ce recours au département ;
— les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 7 juillet 2022 sont tardives ;
— les conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande préalable en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2024.
Par une lettre en date du 26 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de ce qu’il appartient au juge administratif, en cas d’annulation de l’acte attaqué, et après avoir recueilli sur ce point les observations des parties, d’apprécier s’il peut être dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 92-853 du 28 août 1992 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 ;
— le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Lefebure, représentant le département de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 2 février 2017, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a adopté le principe de la mise en place de l’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE) selon une logique de groupe de fonctions pour l’ensemble des agents et, « si nécessaire », le complément indemnitaire annuel (CIA) et a renvoyé à une délibération ultérieure la définition des modalités et des montants par cadre d’emplois de ces indemnités. Par une délibération du
21 décembre 2017, modifiée par une délibération du 24 mai 2018, le conseil départemental a décidé de mettre en place à compter du 1er janvier 2018 un nouveau régime indemnitaire pour l’ensemble des agents départementaux prenant la forme du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant des cadres d’emplois pour lesquels le régime institué, pour les agents de l’Etat, par le décret du 20 mai 2014 est transposé, et s’inscrivant dans la logique du RIFSEEP pour les agents relevant des cadres d’emplois pour lesquels cette transposition n’a pas encore eu lieu. Cette délibération prévoyait notamment l’attribution de l’IFSE et déterminait, en vue de la fixation du montant de cette indemnité, des groupes de fonctions, au nombre de huit pour la catégorie A. Son annexe 1 rattachait les psychologues au groupe et sous-groupe de fonctions A1 qui correspond, aux termes de l’annexe 2, au régime indemnitaire minimum de chaque grade soit un montant mensuel de 431,27 euros pour les psychologues. La délibération prévoyait également le versement à titre exceptionnel du CIA et dans son annexe 5, son coefficient d’attribution a été fixé, pour les cadres d’emplois relevant du sous-groupe A1, à un taux variant de 0 à 30 % du plafond règlementaire.
2. Par une délibération du 7 juillet 2022 portant « mesures pour la revalorisation, l’attractivité et l’équité des métiers au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis », le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a notamment adopté des nouveaux niveaux de fonction et une nouvelle grille d’attribution de l’IFSE en remplacement des annexes 1 et 3 de la délibération du 21 décembre 2017 et a précisé que les montants déterminés sont versés dans la limite des plafonds réglementaires par cadre d’emplois en application du principe de parité avec la fonction publique d’Etat, tout en maintenant les annexes 2 et 5 de cette délibération relatif aux modalités d’attribution du CIA.
3. Mme A, psychologue territorial employée par le département de la Seine-Saint-Denis, demande au tribunal, d’une part, d’annuler la délibération du 7 juillet 2022, « les décisions et conséquences susceptibles d’en découler » et la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours du 6 septembre 2022 formé contre cette délibération et, d’autre part, de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable depuis le 1er juillet 2022 : « I.- Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 3131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département prévue par cet article. / Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. () / III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. () ». Aux termes de l’article R. 3131-2 du même code dans sa rédaction applicable depuis le 1er juillet 2022 : « I.- Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet du département dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement. / La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l’acte sur le site internet du département. La durée de publicité de l’acte ne peut pas être inférieure à deux mois. () ».
5. D’une part, à l’appui de sa requête, Mme A a produit un courrier, en date du
6 septembre 2022, adressé au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, par lequel elle conteste la délibération du 7 juillet 2022, sans produire la preuve de la réception de ce courrier par le département. En dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense, la requérante n’a pas produit l’accusé de réception par les services départementaux de son recours du
6 septembre 2022 formé à l’encontre de la délibération litigieuse. Dans ces conditions, faute d’établir que sa demande a été réceptionnée, la requérante ne justifie pas, comme les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative le requièrent, qu’une décision prise par l’administration, même implicite, serait intervenue. Par suite, l’administration est fondée à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours de la requérante du 6 septembre 2022 sont irrecevables.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 7 juillet 2022 attaquée a été transmise au contrôle de légalité et mise en ligne sur le site internet du département de la Seine-Saint-Denis, dans l’espace consacré à la publication des délibérations de l’autorité, le 8 juillet 2022 faisant ainsi courir le délai de recours à l’égard de la requérante. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la délibération du 7 juillet 2022, qui ont été enregistrées le 19 décembre 2022 sont tardives.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
8. La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
9. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions indemnitaires de la requérante aurait fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par l’administration doit être accueillie et ces conclusions indemnitaires rejetées comme irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense à ces conclusions, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme à verser au département de la Seine-Saint-Denis sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
C. Deniel
L’assesseure la plus ancienne,
B. BiscarelLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Délai de paiement ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Intérêts moratoires ·
- Réception ·
- Moratoire ·
- Date
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Tribunal compétent ·
- Chambres de commerce ·
- Inondation
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Recours ·
- Formulaire ·
- Citoyen ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Site ·
- Capture ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Écran
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Disproportion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Aide
- Université ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Tiers détenteur ·
- Illégalité ·
- Recouvrement ·
- Enseignement supérieur ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Reclassement ·
- Traitement ·
- Commune ·
- Comités ·
- Avis ·
- Erreur
- Spécialité ·
- Commission ·
- Médecine ·
- Université ·
- Picardie ·
- Formation ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Recherche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Atteinte ·
- Biodiversité ·
- Légalité ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Manquement ·
- L'etat ·
- Avis ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Mission
Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°92-853 du 28 août 1992
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2020-182 du 27 février 2020
- Décret n°2022-728 du 28 avril 2022
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.