Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 sept. 2025, n° 2506187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme A D et M. E C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge avec leurs enfants dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance et le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou s’ils n’étaient pas admis à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de leur vulnérabilité, résultant notamment de ce que le tribunal a ordonné le 15 juillet 2015 leur expulsion de l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’il leur a été affecté le 7 juillet 2022 et que malgré leurs demandes aucune solution de relogement ne leur a été proposée alors qu’ils ne disposent d’aucune ressource financière leur permettant de se loger, de l’état de grossesse de D, dont l’accouchement par césarienne est programmé pour le 28 octobre 2025, qui est incompatible avec la vie à la rue, la présence de leurs deux enfants mineurs âgés respectivement de 9 et 15 ans qui sont scolarisés et dont la rentrée scolaire approche, leur situation étant ainsi manifestement incompatible avec les conditions précaires de vie à la rue ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— le dispositif d’hébergement de la Haute-Garonne est structurellement saturé et la vulnérabilité des requérants ne justifie pas qu’il soit enjoint au préfet de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, de sorte qu’en l’espèce, en l’absence d’une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, ils ne justifient pas d’une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux dont ils se prévalent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Luc, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Luc, juge des référés ;
— les observations de Me Belaid, représentant Mme D et M. C, présents à l’audience, qui a repris les moyens développés dans ses écritures ;
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14 heures 55.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). » Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (). L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme D et M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code, « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
4. La procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence, mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte.
5. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 16 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné l’expulsion de Mme D et de M. C, nés respectivement le 10 mai 1994 et le 18 février 1983, du logement qu’ils occupaient avec leurs deux enfants mineurs, âgés respectivement de 9 et 15 ans, au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) sis 28 rue de l’Aiguette à Toulouse, compte tenu du rejet définitif de leur demande d’asile par décision du 9 avril 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Si, à la date de l’audience publique tenue par le juge des référés, les requérants occupent encore cet hébergement, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être contraints de le quitter à tout moment. Il résulte en outre, de l’instruction que l’état de grossesse de Mme D, enceinte de sept mois et dont l’accouchement par césarienne est programmé pour le 28 octobre 2025, est manifestement incompatible avec la vie à la rue selon les attestations établies le 22 août 2025 par les Dr B et Collé. Dans ces conditions, les requérants, qui n’ont pas vocation à être séparés, justifient d’une urgence de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, statue sur leur demande.
En ce qui concerne l’atteinte à une liberté fondamentale :
7. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
8. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Il ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures utiles en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
9. La circonstance qu’un demandeur dans une situation de grande vulnérabilité bénéficie d’un hébergement à la date où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, se prononce sur cette demande, ne fait pas obstacle à elle seule à ce que le juge des référés constate une carence caractérisée de la collectivité publique dans l’accomplissement de ses missions, lorsque cet hébergement présente un caractère précaire.
10. Si les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n’ont, en principe, pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, ils relèvent néanmoins du champ d’application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
11. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
12. Si toutes les demandes d’hébergement d’urgence ne peuvent de toute évidence être satisfaites par les services de l’Etat, qui se trouvent confrontés à une demande d’hébergement supérieure aux moyens engagés en dépit d’efforts importants consentis depuis plusieurs années, il résulte de l’instruction que l’état de grossesse de Mme D, enceinte de sept mois et dont l’accouchement par césarienne est programmé pour le 28 octobre 2025, est manifestement incompatible avec la vie à la rue selon les attestations établies le 22 août 2025 par les Dr B et Collé, ce dernier signalant que son maintien à la rue est un facteur de risque avéré d’accouchement prématuré et ainsi de danger pour la mère et l’enfant. Il résulte en outre de l’instruction que Mme D et de M. C, qui font l’objet depuis le 13 mars 2023 d’une obligation de quitter le territoire français et dont la demande d’asile a été définitivement rejetée le 9 avril 2024, ont formulé, dès le mois de mai 2024, des demandes d’hébergement auprès du numéro d’appel 115. Eu égard à l’état de santé de Mme D et au fait qu’elle se trouve manifestement au nombre des personnes les plus vulnérables, les requérants, qui justifient de l’existence de circonstances exceptionnelles au sens des règles rappelées au point 12 ci-dessus, sont fondés à soutenir que l’absence de leur prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence constitue, dans les circonstances de l’espèce, une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme D et de M. C et leurs deux enfants dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Mme Di et M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à leur conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 euros leur sera versée. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme Di et de M. C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d’hébergement d’urgence de Mme Di et de M. C dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Belaid, conseil de Mme Di et de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 euros leur sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme ADi et M. E C et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. LUC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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