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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2026, n° 2606587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry n° 2, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2026 par lequel le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le préfet de l’Ain a produit des pièces enregistrées le 14 mai 2026.
Le centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry a produit des pièces enregistrées le 15 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (…) / Il peut, par ordonnance : (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; (…) ». Aux termes de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. » Aux termes de l’article R. 922-4 de ce code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L.731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Grenoble : (…) Haute-Savoie ; (…) / Lyon : (…) Rhône ; / (…) ».
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A…, qui était auparavant placé au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry, a été libéré. Par un arrêté du 12 mai 2026, notifié le 15 mai suivant, la préfète de la Haute-Savoie a prononcé l’assignation à résidence de M. A… dans le département de la Haute-Savoie avec obligation pour ce dernier de se présenter tous les jours à la police aux frontières d’Annemasse. Par suite, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Grenoble.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n°2606587 de M. A… est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de l’Ain, à la préfète de la Haute-Savoie et à la présidente du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 15 mai 2026.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain et à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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