Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 avr. 2026, n° 2605488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026 sous le n° 2605488, M. B… A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un document provisoire de séjour (récépissé ou attestation de prolongation d’instruction) dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis.
Par une requête enregistrée le 26 avril 2026 sous le n° 2607343, M. B… A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2605488 et 2607343 ont été introduites par la même personne et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois… ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il résulte de l’instruction que M. A… C…, ressortissant algérien, a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 28 juin 2024. Alors même que l’intéressé s’est vu remettre plusieurs attestations de prolongation d’instruction de sa demande dont la dernière est valable jusqu’au 16 juillet 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en application des dispositions précitées, rejeté implicitement la demande de l’intéressé au plus tard quatre mois après le 28 juin 2024, soit le 28 octobre 2024. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Si le requérant demande « la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis », ces conclusions n’entrent pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Marseille, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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