Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 2 avr. 2026, n° 2602555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026, et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er avril 2026, M. A… D…, représenté par Me Thuillier Pena, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué avait compétence pour ce faire ;
- il a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé par M. D… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Meekel, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel ;
- les observations de Me Thuillier Pena, représentant M. D…, assisté de M. F…, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 31 août 1999, déclare être entré sur le territoire français en 2025. Par un jugement du 26 mars 2026, le tribunal correctionnel de Toulon a prononcé à son encontre une peine d’interdiction définitive du territoire français, sur le fondement de l’article 131-30 du code pénal. Par l’arrêté contesté du 27 mars 2026, le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, en application des articles L. 641-1, L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que M. D…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… G…, chef du bureau de l’immigration au sein de la préfecture du Var, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 20 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 83-2026-100 du 20 mars 2026, d’une délégation à l’effet de signer, en l’absence de M. E… B…, directeur des titres d’identité et de l’immigration, notamment, les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire. Par suite, et alors que le requérant n’allègue pas que M. E… B… n’était pas absent à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui est soumise aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration selon lesquels l’administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu notifier, assisté d’un interprète par téléphone, le 27 mars 2026, à 10h15, un document par lequel le préfet du Var l’a informé qu’il envisageait, en exécution de l’interdiction de territoire français à laquelle il a été condamné, de le reconduire à destination du pays dont il possède la nationalité, et l’a invité à présenter des observations. M. D… a formulé l’observation suivante « je compte quitter le territoire français, je voudrais être libéré pour quitter le territoire français ». S’il conteste la présence effective d’un interprète lors de la notification de ce document, qu’il a visé, il ne l’établit pas. En outre, au vu de l’heure de notification de l’arrêté contesté, à 16h08, l’intéressé a disposé d’un temps suffisant pour formuler ses observations écrites le 27 mars, et au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’il avait également été sollicité lors de son audition le 25 mars, pour faire toute observation utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. (…) ».
7. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
8. Aux termes de l’article 8 de cette convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il résulte des dispositions citées aux points 7 et 8 qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En l’espèce, les conséquences d’une mesure d’éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. D… résultent des décisions judiciaires d’interdiction du territoire dont il a fait l’objet le 26 mars 2026, et non de la décision en litige par laquelle le préfet s’est borné à fixer le pays de renvoi en exécution de cette peine complémentaire. Dès lors, le requérant ne saurait utilement invoquer une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet du Var et à Me Thuillier Pena.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
T. Meekel
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2026.
La greffière,
C. Touzet
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