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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 août 2025, n° 2505697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association France Palestine Solidarité ( AFPS ) Dinan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, l’association France Palestine Solidarité (AFPS) Dinan demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 19 août 2025 par laquelle le maire de la commune de Dinan a interdit deux rassemblements prévus sur l’esplanade de la Résistance les 22 et 29 août 2025 de 18 heures à 19 heures.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la situation actuelle à Gaza et en Cisjordanie, les rassemblements étant prévus les 22 et 29 août 2025 ;
— la décision contestée porte atteinte aux libertés d’expression collective des idées et des opinions, de réunion et de manifestation ; elle organise quasiment tous les vendredis depuis 2023 des rassemblements à Dinan avec l’autorisation de la commune ; les rassemblements sont statiques et n’empiètent pas sur la voirie ; le seul trouble à l’ordre public susceptible de lui être reproché est la sollicitation des automobilistes pour qu’ils manifestent leur soutien par un coup de klaxon, un tel reproche n’ayant jamais été formulé par la commune ; la mesure d’interdiction est disproportionnée au regard de l’objectif de préservation de l’ordre public.
La requête a été communiquée à la commune de Dinan qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme René a été entendu au cours de l’audience publique du 21 août 2025 à 9 heures 30.
L’AFPS Dinan et la commune de Dinan n’étaient pas représentées à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 août 2025, le maire de la commune de Dinan a interdit deux rassemblements organisés par l’association France Palestine Solidarité (AFPS) Dinan, prévus sur l’esplanade de la Résistance les 22 et 29 août 2025 de 18 heures à 19 heures. Par la présente requête, l’association AFPS Dinan demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
4. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ».
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. () / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 du même code : » Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ". Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
6. Pour interdire les rassemblements prévus sur l’esplanade de la Résistance les 22 et 29 août 2025, le maire de la commune de Dinan a relevé que la fréquentation touristique de cette commune entraînait une forte occupation de l’espace public et que, « pour des raisons de sécurité et afin d’assurer le bon déroulement des évènements déjà programmés », il n’était pas possible d’autoriser de nouvelles occupations de la voie publique. Toutefois, la commune de Dinan, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représentée à l’audience, n’apporte aucun élément circonstancié sur l’importance de sa fréquentation touristique pendant la période estivale, notamment au cours des dix derniers jours du mois d’août, ni sur les autres évènements organisés et les impératifs de sécurité qui feraient obstacle à la tenue des rassemblements interdits par la décision en litige. Alors que l’AFPS Dinan fait valoir sans être contredite qu’elle organise à Dinan quasiment tous les vendredis depuis 2023 de tels rassemblements statiques et n’empiétant pas sur la voirie, la décision attaquée ne fait état d’aucun précédent ni d’aucun autre élément précis de nature à faire craindre la survenue de troubles à l’ordre public. Les rassemblements en cause sont en outre prévus en dehors des week-ends, les vendredis 22 et 29 août 2025, et en fin de journée pour une durée limitée, entre 18 heures et 19 heures. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée, qui présente un caractère disproportionné au regard de l’objectif de prévention des troubles à l’ordre public poursuivi, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’expression, de réunion et de manifestation.
7. La condition d’urgence étant également remplie eu égard à la proximité des rassemblements qui font l’objet de la mesure d’interdiction en litige, à son absence de justification suffisante au regard des nécessités de la préservation de l’ordre public et à ses effets, il y a dès lors lieu de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 19 août 2025 par laquelle le maire de la commune de Dinan a interdit ces deux rassemblements prévus sur l’esplanade de la Résistance les 22 et 29 août 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de la commune de Dinan du 19 août 2025 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France Palestine Solidarité Dinan et à la commune de Dinan.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 21 août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. René
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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