Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2604596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604596 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise le 27 mai 2025 par la caisse d’allocations familiales de l’Ain en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 527,60 euros, d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 4 706 euros, de deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant respectif de 150 euros et de 28 euros, d’un indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 392,05 euros, de quatre indus de prime exceptionnelle de fin d’année, comprenant trois indus d’un montant de 228,67 euros et un indu d’un montant de 152,45 euros, et, enfin, d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire d’un montant de 250 euros.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur l’allocation de rentrée scolaire :
Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Et aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : (…) / 7°) l’allocation de rentrée scolaire (…) ». Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et, par suite, de la seule compétence du juge judiciaire. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. B… relatives à l’allocation de rentrée scolaire doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les autres indus :
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…). ».
Il ressort des pièces transmises par l’organisme créancier que la contrainte en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. B… par signification en mains propres par un commissaire de justice le 19 février 2026. L’opposition adressé par M. B… le 23 mars 2026, soit au-delà du délai de quinze jours suivant est, dès lors, manifestement tardive. Par suite, les conclusions en opposition doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… relatives à l’allocation de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Fait à Lyon, le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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