Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2403515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 février 2025, N° 2403515 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2403515 du 28 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a notamment :
dans son article 1er, prononcé une astreinte à l’encontre de la commune de Carqueiranne, si elle ne justifie pas avoir exécuté le jugement du Tribunal n° 2200802, 2203290, 2303825
du 15 mars 2024. Le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour à compter du 15 mars 2025 ;
dans son article 3, réservé les frais et les dépens exposés par Mme A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, jusqu’à la fin de l’instance.
Par des lettres enregistrées le 5 mars 2025 et le 23 juin 2025, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Bauducco, a informé le Tribunal que, par une délibération du 25 février 2025, le conseil municipal s’est réuni afin de modifier son règlement intérieur conformément au jugement n° 2200802, 2203290, 2303825 du 15 mars 2024.
Par des lettres enregistrées le 24 mars 2025 et le 11 juin 2025, Mme B… A… a informé le Tribunal que la délibération précitée n’a pas totalement exécuté jugement n° 2200802, 2203290, 2303825 du 15 mars 2024 dès lors qu’il n’est pas prévu la possibilité pour un conseiller municipal n’appartenant pas à la majorité de communiquer sur la newsletter transmise par la commune aux personnes abonnées.
Vu :
le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2200802, 2203290, 2303825
du 15 mars 2024 ;
le jugement du tribunal administratif de Toulon n°2403515 du 28 février 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Durand-Stephan, substituant Me Gara-Romeo pour Mme A…, ainsi que celles de Me Rota pour la commune de Carqueiranne.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2200802, 2203290, 2303825 du 15 mars 2024, le Tribunal a annulé la délibération n°2021-04-002 en date du 27 septembre 2021 portant approbation du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Carqueiranne en tant que, d’une part, son article 3.1.1 ne prévoit pas les modalités de désignation par représentation proportionnelle des membres de la commission préparatoire qui ne sont pas expressément prévus dans le tableau annexé et désigne d’office le chef de groupe de chaque liste élue au sein du conseil municipal comme étant membre de la commission préparatoire, d’autre part, son article 7.1 ne prévoit pas d’espace réservé à l’expression des groupes d’élus du conseil municipal dans les pages que détient la commune sur les réseaux sociaux pour diffuser des informations générales concernant les réalisations et la gestion du conseil municipal. Par ce jugement, le Tribunal a également enjoint à la commune de Carqueiranne de convoquer son conseil municipal afin qu’il procède aux modifications de son règlement intérieur, tel que prévu précédemment, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de son jugement.
Par une délibération du 17 juin 2024, se fondant sur le jugement du Tribunal précité, le conseil municipal a modifié son règlement intérieur en supprimant son article 3.1.1 et en ajoutant, dans son article 7.1, que la page Facebook de la commune est « exclusivement utilisée pour publier des informations pratiques à destination des administrés » et qu’ainsi elle « n’est pas utilisée pour diffuser des informations générales concernant les réalisations et la gestion du conseil municipal », tel que le prévoit l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Par une lettre du 7 août 2024, Mme A… a demandé au Tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Carqueiranne de procéder à l’exécution du jugement précité au motif que la rédaction du nouvel article 7.1 du règlement intérieur méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Par un jugement n° 2403515 du 28 février 2025, le Tribunal a prononcé à l’encontre de la commune de Carqueiranne une astreinte de 100 euros par jour de retour, si elle ne justifie pas avoir exécuté le jugement précité.
Par une lettre du 5 mars 2025, la commune de Carqueiranne a communiqué au Tribunal la délibération n°2025-01-006 de son conseil municipal du 25 février 2025, transmis au contrôle de légalité le 4 mars 2025. Par lettre du 24 mars 2025, Mme A… soutient que cette nouvelle délibération n’exécute pas totalement le jugement n° 2200802, 2203290, 2303825 du 15 mars 2024.
Sur l’exécution du jugement n° 2200802, 2203290, 2303825 du 15 mars 2024 :
Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 25 février 2025, le conseil municipal de la commune de Carqueiranne a procédé à une nouvelle modification de son règlement intérieur portant sur l’article 7.1. relatif au bulletin d’information générale en prévoyant, plus spécifiquement, qu’ « un espace d’expression trimestriel est réservé à chaque groupe d’élus du conseil municipal, sur la page officielle Facebook de la commune de Carqueiranne et sur son compte Instagram (…) ». Si Mme A… soutient que cette délibération n’inclut pas un espace réservé dans la newsletter adressée par la commune aux personnes qui y sont abonnées, une telle précision n’a pour autant fait l’objet d’aucune injonction prononcée par le Tribunal, ni dans son jugement n° 2200802, 2203290, 2303825 du 15 mars 2024, ni dans son jugement n° 2403515 du 28 février 2025. Dans ces circonstances, la commune de Carqueiranne établit avoir exécuté le jugement du Tribunal n° 2200802, 2203290, 2303825 du 15 mars 2024. Néanmoins, en toute hypothèse, la délibération du 25 février 2025 précitée indique que « l’espace réservé à l’expression de chaque groupe d’élus du conseil municipal doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti, compte tenu des caractéristiques de la publication », de telle sorte que la liberté d’expression des conseillers municipaux est désormais garantie dans le règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Carqueiranne, quels que soient les médias utilisés.
Sur la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2403515 du 28 février 2025 :
Les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative reconnaissent à la juridiction saisie un pouvoir d’injonction. Aux termes de l’article L. 911-3 du même code :
« La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application
des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues
au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte.
8. Il résulte de l’instruction que par son jugement n° 2403515 du 28 février 2025,
le Tribunal a prononcé à l’encontre de la commune de Carqueiranne une astreinte de 100 euros par jour de retard. Or, tel qu’il a été dit au point 5, dès le 25 février 2025, le conseil municipal de la commune de Carqueiranne a adopté une délibération portant exécution du jugement n°2200802, 2203290, 2303825 du 15 mars 2024. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
10. En revanche, Mme A… ne démontrant pas avoir engagé des sommes au titre des dépens, sa demande doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de Carqueiranne par le Tribunal dans son jugement n°2403515 du 28 février 2025.
Article 2 : La commune de Carqueiranne versera à Mme A… une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Carqueiranne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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