Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2402733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 décembre 2019, N° 1802137-1806017-1809235 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme A… B…, représentée par la Selarl Active avocats (Me Lambert), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la ville de Lyon a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière pour la période du 18 septembre 2016 au 29 septembre 2019 et à la remise de bulletins de paie pour cette même période ;
2°) d’enjoindre à la ville de Lyon de procéder à son reclassement dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Elle soutient que, par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la ville de Lyon de régulariser sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, or la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a constaté le 3 avril 2023 que, pour la période du 18 septembre 2016 au 29 septembre 2019, sa situation n’avait pas été régularisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la ville de Lyon, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête est tardive dès lors qu’une décision expresse a été notifiée le 7 juillet 2023 ;
– la décision attaquée est partiellement inexistante dès lors que la situation administrative de la requérante avait été régularisée avant son courrier de demande de régularisation ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 15 décembre 2025 par une ordonnance du 14 novembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Lambert, pour Mme B…, et de Me Riffard, pour la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe technique des services de la ville de Lyon, a été placée en disponibilité d’office à raison de son état de santé à compter du 18 mars 2015 et maintenue dans cette position du 18 septembre 2016 au 17 mars 2019, par deux décisions du 29 janvier 2018 et 13 juin 2018. Par un jugement n°s 1802137-1806017-1809235 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a, d’une part, annulé ces décisions au motif de l’absence de recherches effectives et vaines tendant au reclassement qu’elle sollicitait, et, d’autre part, enjoint à la ville de Lyon de procéder à la régularisation de la situation administrative de l’intéressée pour la période du 18 septembre 2016 au 17 mars 2019. Par un courrier du 27 avril 2023, Mme B… a demandé à la ville de Lyon de procéder à cette reconstitution de carrière auprès de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et de lui remettre ses bulletins de paie pour cette période. Mme B…, demande l’annulation de la décision implicite né du silence gardé sur cette décision.
Par une décision du 4 juillet 2023, notifiée le 7 juillet 2023, la ville de Lyon a d’une part, informé la requérante qu’elle avait procédé aux régularisations nécessaires auprès de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en août 2021 et qu’elle avait demandé la mise à jour de ces régularisations dans son relevé de carrière sur le site de la caisse, d’autre part, a rejeté sa demande de lui remettre les bulletins de paie demandés. Cette décision s’étant substituée à la décision de refus implicitement née auparavant, les conclusions à fin d’annulation de cette dernière décision doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse du 4 juillet 2023.
Sur la reconstitution de carrière auprès de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales :
Par un courrier du 4 juillet 2023, la ville de Lyon a informé Mme B… du versement des cotisations dues à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pour la reconstitution des droits à la retraite de Mme B… pour la période du 18 septembre 2016 au 29 septembre 2019. Ces versements, dont les calculs détaillés ont été transmis à la requérante sur sa demande par courrier du 9 janvier 2024, ont été effectués par trois mandats émis le 25 août 2021. Par suite, Mme B… n’est pas recevable à demander l’annulation de ce courrier qui ne rejette pas sa demande de reconstitution de ses droits à la retraite.
Sur la remise de bulletins de paie :
Ainsi que le fait valoir la ville de Lyon en défense, si celle-ci a par une décision du 20 août 2020 fait droit à la demande indemnitaire de Mme B… en lui versant la somme de 32 247,92 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa perte de rémunération sur la période du 18 septembre 2016 au 29 septembre 2019, Mme B… n’a pas le droit à bénéficier de bulletins de paie sur cette période en l’absence de service fait. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision rejetant sa demande sur ce point.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense relative à la tardiveté de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la ville de Lyon, qui n’est pas partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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