Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 mars 2026, n° 2602111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par un échange de courriels, par laquelle le centre régional du psycho-traumatisme (CRP) de Lyon, relevant de l’hôpital Edouard Herriot, a opposé un refus conditionnel à sa demande de réalisation d’une évaluation spécialisée ;
2°) d’enjoindre à l’établissement support du CRP de Lyon de réexaminer sa demande d’évaluation et de le convoquer à une consultation spécialisée dans un délai raisonnable, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement défendeur la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Le centre régional du psycho-traumatisme Auvergne-Rhône-Alpes, situé au sein de l’hôpital Edouard Herriot, relève de l’autorité des Hospices civils de Lyon. Centre spécialisé de troisième niveau dans un parcours de soins psychiatriques, il propose des prises en charge de courte durée de personnes atteintes de graves troubles du stress post-traumatique qui lui sont adressées par un médecin, notamment un psychiatre (premier niveau), ou un centre médico-psychologique (CMP – deuxième niveau), et propose des formations et conseils aux professionnels de santé du réseau régional. Il ressort des informations librement accessibles sur son site internet que la demande de prise en charge peut lui être adressée directement par le patient, uniquement dans le cas d’un trouble de stress aigu en lien avec un évènement traumatique datant de moins d’un mois, ou par l’intermédiaire d’un professionnel de santé dans les autres cas.
M. C…, qui soutient souffrir d’un syndrome sévère de stress post-traumatique associé à un syndrome dépressif, a sollicité directement auprès du CRP un rendez-vous pour une évaluation spécialisée, estimant que l’offre régionale spécialisée en psycho-traumatologie est indispensable au regard de son état. Il ressort des pièces du dossier qu’il a formulé cette demande, notamment et en dernier lieu, par une mise en demeure adressée par courrier électronique le 12 février 2026. Par une réponse du même jour, le docteur B…, psychiatre au CRP, lui a indiqué de manière circonstanciée qu’il ne justifiait d’aucun diagnostic posé de stress post-traumatique, a fortiori d’aucun syndrome particulièrement grave et nécessitant des soins urgents, alors qu’il a déjà reçu une réponse adaptée aux symptômes allégués puisqu’il indique être inscrit sur la liste d’attente pour une consultation en CMP, centre de consultation spécialisé en psychiatrie de deuxième niveau. M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision qui, contrairement à ce qu’il soutient, ne conditionne pas la prise de rendez-vous pour une consultation spécialisée à la consultation préalable d’un CMP, mais refuse de lui accorder un rendez-vous au CRP pour une telle consultation au motif qu’il ne relève pas d’une prise en charge par ce centre spécialisé.
En premier lieu, et comme il a été dit au point précédent, la décision contestée précise explicitement les motifs sur lesquels elle se fonde pour refuser d’accorder à M. C… le rendez-vous de consultation qu’il sollicite, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, et comme il a été dit au point 3, la décision contestée ne conditionne pas la consultation spécialisée à une consultation préalable en CMP, et le moyen tiré de l’erreur de droit, par subordination illégale de l’accès à une évaluation spécialisée à une condition dépourvue de base légale, doit ainsi être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, alors que M. C… se borne à se prévaloir d’une attestation médicale rédigée à sa demande le 3 octobre 2025, indiquant qu’il « est porteur d’un syndrome dépressif secondaire à un état de stress post-traumatique », sans plus de précisions circonstanciées, il n’apporte aucun élément médical de nature à établir qu’il aurait été diagnostiqué atteint d’un trouble de stress post-traumatique, d’une nature et d’une gravité telle qu’il nécessiterait une évaluation et des soins spécialisés, et n’apporte ainsi aucun élément permettant de contredire le motif de refus qui lui a été opposé, tel que précisé au point 3. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation clinique et de l’impasse de soins doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième et dernier lieu, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’accès au CRP ne relève pas d’une première intention, que M. C… est inscrit sur la liste d’attente des consultations d’un CMP local, et que, comme il a été dit au point précédent, il n’établit aucunement la réalité et la gravité des troubles allégués, les moyens tirés, par des propos très généraux, de l’atteinte au droit à la protection de la santé, au principe d’égal accès aux soins et au libre choix, et du manquement à l’obligation d’organiser la cohérence et la continuité des soins, doivent être écartés comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Lyon le 31 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Calcul ·
- Montant ·
- Recours administratif ·
- Conclusion ·
- Professionnel
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Convention européenne
- Communauté de communes ·
- Expert ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Pays ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Illégalité ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Or
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Visa ·
- Albanie
- Territoire français ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Obligation ·
- Frontière ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Différend ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Conciliation ·
- Droit privé ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Insécurité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Défaut ·
- Conclusion ·
- Application ·
- Réception ·
- Donner acte
- Finances publiques ·
- Vienne ·
- Versement ·
- Administration ·
- Prime ·
- Traitement ·
- Économie ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.