Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 13 janv. 2026, n° 2402421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 22 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ; le revirement de jurisprudence opéré par le Conseil d’Etat le 10 octobre 2024 ne fait pas obstacle à ce que le préfet instruise une demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle ; en tout état de cause, ce revirement de jurisprudence ne saurait lui être appliqué, sauf à méconnaître son droit à un recours juridictionnel effectif consacré par le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le requérant, qui a déposé sa demande de titre de séjour par voie postale, ne peut se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Caron, première conseillère,
et les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sénégalais né en 1992, est entré en France le 11 octobre 2017 muni d’un visa de court séjour valable du 10 octobre au 3 novembre 2017. Par un courrier reçu le 4 septembre 2023, il a sollicité auprès de la préfecture des Yvelines la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». M. B… demande l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l’immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. » Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». En vertu de l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 précité, les titres de séjour ou cartes de résident devant faire l’objet d’une demande par voie télématique sont codifiés à l’annexe 9 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les demandes de titre de séjour effectuées sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 de ce code ne figurent pas sur la liste fixée par cet arrêté et le préfet des Yvelines n’a pas prescrit que ces demandes puissent lui être adressées par voie postale.
3. D’autre part, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
4. Les implications de ces règles de comparution personnelle en préfecture pour la présentation d’une demande de titre de séjour, applicables aux instances en cours, ne portent pas une atteinte excessive au droit d’accès à un tribunal du demandeur consacré à l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que celui-ci a toujours la possibilité de faire une nouvelle demande de titre de séjour en respectant les modalités requises par les dispositions précitées, demande qui donnera naissance à une décision susceptible d’un recours contentieux.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a transmis à la préfecture des Yvelines, par l’intermédiaire de son conseil, une demande de titre de séjour fondée sur les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par courrier postal reçu le 4 septembre 2023. Cette demande, formée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas pu faire naître une décision implicite faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision sont irrecevables, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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