Annulation 23 juin 2022
Annulation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2302536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 23 juin 2022, N° 2000760 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 31 août 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Vienne a rejeté sa demande du 22 mai 2023 tendant à la reconstitution effective de sa carrière et au versement des indemnités et primes auxquels il aurait eu droit s’il n’avait pas été placé en disponibilité d’office sur la période du 2 juillet 2019 au 2 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’est pas motivée en droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu’il a droit au versement des primes et indemnités dont il aurait bénéficié s’il n’avait pas été illégalement placé en disponibilité d’office.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
à titre subsidiaire, la requête est irrecevable dès qu’elle est dirigée contre un courriel ne faisant pas grief et qu’elle est tardive ;
les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que la demande préalable n’est pas chiffrée ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est inspecteur des finances publiques depuis le 1er septembre 2015. Alors qu’il exerçait ses fonctions à la direction départementale des finances publiques du Loir-et-Cher, il a été placé en congé maladie ordinaire du 2 juillet 2018 au 1er juillet 2019. Par un arrêté du 18 novembre 2019, les directions départementales des finances publiques de Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire l’ont placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 2 juillet 2019. M. A… a été réintégré, à compter du 2 juillet 2022, au sein de la direction départementale des finances publiques du Loir-et-Cher. Par un jugement n° 2000760 du 23 juin 2022, le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du 18 novembre 2019 le plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé au motif que l’administration ne l’avait pas préalablement invité à présenter une demande de reclassement. Depuis le 1er septembre 2022, M. A… est affecté à la direction départementale des finances publiques de la Vienne. Le 7 février 2023, l’administration a régularisé sa situation administrative en le rétablissant en position d’activité du 2 juillet 2019 au 1er juillet 2022. Le 22 mai 2023, M. A… a sollicité de la directrice départementale des finances publiques de la Vienne la reconstitution effective de sa carrière en termes d’avancement, de droits à pension, de droits à congés et de formation professionnelle ainsi que le versement du supplément familial de traitement et des primes et indemnités qu’il aurait perçues s’il n’avait pas été illégalement placé en disponibilité d’office. Par un courriel du 5 septembre 2023, l’administration a indiqué à M. A… celles des demandes formulées dans son courrier du 22 mai 2023 qui sont satisfaites, a rejeté ses demandes en tant qu’elles portent sur le versement du supplément familial de traitement et des primes et indemnités qu’il aurait perçues s’il n’avait pas été illégalement placé en disponibilité d’office et n’a pas répondu à ses demandes concernant ses droits à congés et à formation professionnelle. Par sa requête, M. A… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de cette décision en tant qu’elle rejette ses demandes précitées.
Sur le non-lieu à statuer :
Contrairement à ce que soutient le ministre de l’économie et des finances, la circonstance que la rémunération que M. A… aurait dû percevoir s’il n’avait pas été placé en disponibilité d’office pendant trois ans lui a été rétroactivement versée, que ses droits à pension ont été régularisés et que deux arrêtés d’avancement d’échelon ont été pris ne suffisent pas à faire perdre au litige son objet dès lors que le requérant demande l’annulation de la décision du 5 septembre 2023 en tant qu’elle rejette ses autres demandes formulées expressément dans son courrier du 22 mai 2023. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur la requête de M. A….
Sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par le courriel du 5 septembre 2023 en litige, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne a répondu aux différentes demandes formulées par M. A… par son courrier du 22 mai 2023. Si elle lui a rappelé que l’administration avait déjà rejeté sa demande tendant au versement de la somme correspondant au supplément familial de traitement et à l’indemnité mensuelle de technicité qu’il aurait dû percevoir pendant la période de trois ans en cause, elle a répondu pour la première fois à sa demande tendant au versement des sommes correspondant à trois autres primes et indemnité. Par suite, le courriel du 5 septembre 2023 constitue bien une décision faisant grief à M. A…, lequel est fondé à en demander l’annulation.
En deuxième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, l’administration avait déjà rejeté, par un courriel du 6 avril 2023, la demande de M. A… tendant au versement de la somme correspondant au supplément familial de traitement et à l’indemnité mensuelle de technicité qu’il aurait dû percevoir pendant la période de trois ans en cause. La décision du 5 septembre 2023 est, sur ces deux points, confirmative de celle du 6 avril 2023. Toutefois, cette première décision de rejet ne comportant pas la mention des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois n’a pas commencé à courir à l’encontre de cette décision. Dans ces conditions, l’administration n’est pas fondée à soutenir que ce délai était expiré et ne pouvait pas être rouvert par la décision du 5 septembre 2023. Il en résulte que la requête de M. A… n’est pas tardive.
En troisième lieu, dès lors que M. A… a choisi d’introduire un recours en annulation à l’encontre d’une décision qui, au demeurant, n’a pas exclusivement un caractère pécuniaire et qu’il ne formule aucune conclusion tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme d’argent mais exclusivement des conclusions d’excès de pouvoir, le ministre de l’économie et des finances ne peut utilement soutenir que sa requête est irrecevable faute pour M. A… d’avoir présenté une demande préalable indemnitaire chiffrée.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’économie et des finances doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) »
En l’espèce, il est constant que la décision contestée, qui refuse à M. A… le versement du supplément familial de traitement et de plusieurs primes, ainsi que la reconstitution de ses droits à congés et à formation professionnelle, ne comporte aucune motivation en droit. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
S’agissant de la légalité interne de la décision contestée, M. A… pourrait solliciter de l’administration la réparation du préjudice qu’il a subi à raison de son éviction illégale mais il a fait le choix, dans le cadre de la présente instance, d’introduire un recours en annulation et il ne formule, ainsi qu’il a été dit au point 5, aucune conclusion tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme d’argent. Dès lors, il ne peut utilement se fonder sur le caractère illégal de son éviction pour soutenir qu’il a droit au versement du supplément familial de traitement et des primes et indemnités qu’il aurait perçues s’il n’avait pas été illégalement placé en disponibilité d’office. Et, dès lors que l’annulation de l’éviction illégale d’un agent ne lui ouvre pas droit, en l’absence de service fait, au versement de son traitement pour la période d’éviction, mais seulement au versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi, il n’est pas fondé à soutenir que la directrice départementale des finances publiques de la Vienne a entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant de lui verser le supplément familial de traitement et les primes dont il a été privé pendant la période de trois ans au cours de laquelle il a été irrégulièrement placé en disponibilité d’office.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 septembre 2023 doit être annulée à raison de son illégalité externe.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, M. A… ne justifiant pas de frais exposés et non compris dans les dépens, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 septembre 2023 de la directrice départementale des finances publiques de la Vienne est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRISLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Illégalité ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Or
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Visa ·
- Albanie
- Territoire français ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Obligation ·
- Frontière ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Directeur général ·
- Prime ·
- Remise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Loi organique ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Demande ·
- Observateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Calcul ·
- Montant ·
- Recours administratif ·
- Conclusion ·
- Professionnel
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Convention européenne
- Communauté de communes ·
- Expert ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Pays ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Différend ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Conciliation ·
- Droit privé ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Insécurité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.