Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 déc. 2024, n° 2431060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431060 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 26 novembre 2024, M. A B se disant Jhab Talbi, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a implicitement obligé à quitter le territoire français et lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire.
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
— Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— Elles violent le principe du contradictoire et le droit d’être informé et de présenter des observations ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— Cette décision est entachée d’une erreur de droit et de la méconnaissance de la chose jugée ;
— Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— Elle viole l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;
— Elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur sur le champ d’application de la loi et d’une méconnaissance de l’accord franco-algérien ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Beyreuther-Minkov, avocat commis d’office représentant M. B se disant Jhab Talbi assistée d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Khan, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B se disant Jhab Talbi ressortissant algérien demande l’annulation l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a implicitement obligé à quitter le territoire français.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Lorsqu’un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office d’une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l’arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui doit être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté initial.
3. En l’espèce, l’arrêté initial par lequel le préfet de police a fait obligation à M. B se disant Jhab Talbi de quitter le territoire français a été pris le 18 mars 2023. Il n’a toutefois pas été mis à exécution dès lors que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution de cette mesure. Si par l’arrêté du 20 novembre 2024, en application de la décision du 18 mars 2023, le préfet de police de Paris a décidé le placement de M. B se disant Jhab Talbi en rétention administrative, le délai de vingt mois entre les deux décisions, doit être regardé comme anormalement long et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce retard soit imputable à M. B se disant Jhab Talbi. Dès lors, l’arrêté portant placement de M. B se disant Jhab Talbi en rétention administrative est de nature à faire naître une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français qui s’est substituée à l’arrêté initial et peut faire l’objet d’un recours contentieux.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B se disant Jhab Talbi doit être regardée comme dirigée contre cette nouvelle mesure portant obligation de quitter le territoire français et contre la mesure de rétention qui l’accompagne.
Sur les conclusions d’annulation :
5. Pour justifier le placement en rétention de M. B se disant Jhab Talbi le préfet de police s’est borné à constater que son comportement constituait une menace à l’ordre public, qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présentait aucune garantie de représentation effective à la date des décisions litigieuses au motif qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Toutefois, le requérant soutient que sa situation a radicalement changé depuis l’édiction de l’arrêté du 18 mars 2023 dès lors qu’il est devenu père d’un enfant français né le 25 juin 2023, soit postérieurement à l’édiction de la mesure contestée. Il produit de nombreux documents dont un acte de naissance de son fils, daté du 25 juin 2023, des photos et un livret de famille daté du 26 juin 2023. De son côté, le préfet de police qui produit l’arrêté du 18 mars 2023 n’établit pas qu’il aurait examiné la situation personnelle de l’intéressé préalablement à l’édiction de la décision en litige. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à soutenir que la décision qu’il attaque est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite faisant obligation à M. B se disant Jhab Talbi de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation de la décision faisant obligation à M. B se disant Jhab Talbi de quitter le territoire français attaquée implique seulement que le préfet procède à un réexamen de sa situation et lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur son cas. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir le requérant d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B se disant Jhab Talbi, qui a été assistée par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a implicitement obligé M. B se disant Jhab Talbi à quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B se disant Jhab Talbi dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même date.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B se disant Jhab Talbi et au préfet de police.
Décision rendue le 11 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. MATALONLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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