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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2500493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire de sorte qu’il est entaché d’un vice de procédure ;
— il n’entre dans aucun des cas visés aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré et réside régulièrement en France et n’a pas méconnu les stipulations de la convention d’application de l’accord de Schengen ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 mai 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de substituer la base légale de l’obligation de quitter le territoire français en litige, fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du CESEDA, mais qui pourrait trouver son fondement sur celles du 2° du même article, dès lors que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l’expiration de son visa de long séjour.
Des observations ont été présentées pour M. B le 29 mai 2025 et ont été communiquées.
M. B n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
— le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les observations de Me Jaidane, représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 5 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né le 9 septembre 1995, déclare être entré en France le 12 août 2023. Par un arrêté du 14 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu et d’une part, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, notamment, des chapitres III et IV, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français ainsi que des décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, à les supposer invoquées, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. D’autre part, le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’audition rédigé par les services lors de sa garde à vue du 14 janvier 2025, que M. B a été informé qu’une décision d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à formuler des observations, ce qu’il n’a d’ailleurs pas fait. Il a ainsi été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
7. En l’espèce, M. B soutient être entré régulièrement en France dès lors qu’il dispose d’un visa long séjour, valant titre de séjour, délivré par les autorités françaises en Albanie le 9 août 2023 et valable de cette date jusqu’au 8 août 2024. Si le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que l’intéressé séjournait déjà en France précédemment, dès lors qu’il produit lui-même un contrat de travail conclu en France le 1er février 2022 et des fiches de paie des mois de janvier et février 2023, cette seule circonstance ne suffit à établir qu’il n’est pas entré régulièrement en France au cours de la période de validité de son visa, alors que le requérant s’est vu délivrer ce visa en Albanie le 9 août 2023, et qu’il justifie de sa présence en France au moins depuis le mois d’octobre 2023. Par suite, son entrée en France n’étant pas irrégulière, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de justice administrative.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
9. Il est constant que M. B, qui a sollicité un rendez-vous en vue de la présentation d’une demande de titre de séjour, a été convoqué à cette fin le 2 septembre 2024 puis, son dossier demeurant incomplet, le 24 septembre 2024. Il n’est pas contesté par le requérant qu’il ne s’est pas présenté à ce rendez-vous. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’il soutient, il ne peut être regardé comme ayant déposé une demande de titre de séjour et ne justifie dès lors pas de la régularité de son séjour à compter de l’expiration de son visa long séjour, le 9 août 2024. Il s’ensuit que la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En l’espèce, le requérant, qui ne justifie que d’une durée de présence en France de moins de deux ans à la date de la décision en litige, ne fait valoir aucun lien particulier en France. S’il se prévaut de son contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur, conclu le 9 octobre 2023, ce seul élément ne permet pas de démontrer une intégration particulière. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne disposerait plus d’attaches privée et familiale dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité.
14. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 612-6 à L. 612-12 et mentionne qu’en application des dispositions de l’article L. 612-6 de ce code, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé, l’autorité administrative assorti la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour. Elle précise que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, qu’il est dépourvu de liens sur le territoire national et dispose d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-JaubertLa présidente,
signé
G. Sorin
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2500493
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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