Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 15 avr. 2025, n° 2500284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. A B, représenté par la SELARL Loïc Pieux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a retiré son arrêté du 30 octobre 2024 l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude définitive à servir ;
2°) de mettre la somme de 250 000 francs CFP à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le retrait de l’arrêté prononçant sa mise à la retraite a des effets immédiats sur sa situation dès lors qu’il devra reprendre ses fonctions alors même qu’il est inapte au service ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation, de l’erreur de droit au regard des règles du retrait dès lors que si ce dernier est intervenu à sa demande au-delà du délai de quatre mois suivant l’édiction de l’arrêté du 30 octobre 2024 aucune décision plus favorable n’y a été substituée, et du détournement de pouvoir résultant de l’existence d’une sanction déguisée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 15 avril 2025 :
— le rapport de M. Delesalle, juge des référés ;
— et les observations de la SELARL Loïc Pieux, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’a toujours pas pris de nouvelle décision favorable à ce dernier en reconnaissant l’imputabilité au service de son invalidité ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié de grade hors classe du cadre de l’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie, a été admis, par un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 30 octobre 2024, à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude définitive à servir, en se voyant accorder un taux d’invalidité fixé à 50 % et non imputable au service. L’intéressé a alors formé un recours contre cette décision afin de voir reconnue l’imputabilité au service et, par un arrêté du 18 mars 2025, le président du gouvernement a retiré son arrêté du 30 octobre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté du 18 mars 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Eu égard aux effets de la décision attaquée, laquelle, si elle a été prise à la suite d’une demande de retrait de M. B, a pour effet de le replacer en situation d’activité alors que la commission d’aptitude a émis l’avis le 22 octobre 2024 qu’il était inapte totalement et définitivement au service, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
5. En vertu des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, l’auteur d’une décision individuelle expresse créatrice de droits ne peut légalement la rapporter, à la condition que cette décision soit elle-même illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise. En dehors de cette hypothèse, l’auteur de la décision peut procéder à son retrait, pour lui substituer une décision plus favorable, lorsque le retrait est sollicité par le bénéficiaire de cette décision et qu’il n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au regard des règles rappelées au point 5 en procédant au retrait de son arrêté du 30 octobre 2024 sans y substituer une décision plus favorable, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 18 mars 2025 attaqué.
7. Il résulte des points 4 et 6 que les conditions d’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, le requérant est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2025 qu’il attaque jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 180 000 francs CFP au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 18 mars 2025 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Article 2 : La Nouvelle-Calédonie versera la somme de 180 000 francs CFP à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Nouvelle-Calédonie et au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie.
Fait à Nouméa, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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