Désistement 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 avr. 2026, n° 2307059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le maire de Xouaxange l’a informé de la reprise du terrain occupé par son association et lui a demandé la remise en état de celui-ci.
Par un courrier 3 décembre 2025, M. A… a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
En application des dispositions citées au point 2, M. A… a été invité par une lettre 3 décembre 2025, adressée le même jour par le biais de l’application « Télérecours citoyen » à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, qu’il est réputé avoir reçue à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document via le téléservice précité, le requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, M. A… doit, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Xouaxange.
Fait à Strasbourg, le 28 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
Pour expédition conforme,
La greffière,
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