Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 16 janv. 2026, n° 2410251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 17 mai 2024 à la suite du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que le logement qu’il occupe dans le parc privé n’est pas adapté à ses revenus.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 8 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 17 février 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 18 septembre 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet née le 17 mai 2024.
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…) ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / (…) ».
Enfin, le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
En l’espèce, la commission de médiation a rejeté la demande de M. A… tendant à voir reconnaître comme prioritaire sa demande d’accès au logement locatif social aux motifs que son logement, d’une surface supérieure à 43m² pour 5 personnes, n’est pas suroccupé, et que le loyer est adapté aux ressources.
Il est constant que la demande de logement social de M. A…, présentée pour la première fois le 20 novembre 2019, a dépassé le délai anormalement long fixé à trois ans pour le département de la Seine-Saint-Denis. M. A… soutient que le montant du loyer de son logement actuel est excessif par au regard des ressources de son foyer. Il ressort des pièces du dossier que le loyer du logement dans lequel il réside avec son épouse et leurs trois enfants, dont deux majeurs qui font des études, est d’un montant de 925 euros charges comprises, après déduction des allocations de logement mensuelles de 525 euros versées au ménage. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A… et son épouse sont tous les deux titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée pour lequel ils perçoivent chacun un revenu mensuel de 1 425 euros et une prime d’activité de 223 euros. Le couple perçoit également des allocations familiales d’un montant mensuel de 212 euros. Ainsi, le loyer acquitté pour le logement représente un taux d’effort d’approximativement 36 % en leur laissant un reste à vivre de 516 euros mensuels par personne. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard du reste à vivre, que le logement actuel de M. A… serait inadapté à sa situation financière.
Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. Van Maele
La greffière,
N. Lefeuvre
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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