Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2400323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire enregistrés le 31 janvier 2024 et le 15 avril 2024, le préfet de l’Yonne demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le maire de Chevannes a délivré un permis de construire à la SCI NEA, prise en la personne de M. B A, autorisant la construction d’un bureau de 35 mètres carrés adossé à un bâtiment existant sur la parcelle cadastrée AD 330, sise 13 route de Ribourdin ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le maire de Chevannes a retiré cet arrêté du 18 août 2023 et refusé le permis de construire sollicité par la SCI NEA.
Il soutient que :
— le permis de construire du 18 août 2023 méconnaît les dispositions du règlement littéral de la zone A du plan local d’urbanisme de Chevannes ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 1er décembre 2023 portant retrait de ce permis de construire a été pris tardivement et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, la commune de Chevannes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen invoqué contre l’arrêté du 1er décembre 2023 n’est pas fondé.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI NEA, représentée par son gérant, M. A, a déposé le 24 mai 2023 une demande de permis de construire en vue de l’édification d’un local à usage de bureau de 35 mètres carrés adossé à un bâtiment existant sur la parcelle cadastrée AD 330, située 13 route de Ribourdin à Chevannes. Par un arrêté du 18 août 2023, le maire de la commune a accordé ce permis de construire. Le 12 octobre 2023, le préfet de l’Yonne a formé au titre du contrôle de légalité un recours gracieux à l’encontre de cette autorisation d’urbanisme. Par arrêté du 1er décembre 2023, pris à l’issue d’une procédure contradictoire, le maire de Chevannes a retiré ce permis de construire et en a refusé la délivrance. Par le présent déféré, le préfet de l’Yonne demande l’annulation de l’arrêté du 18 août 2023 octroyant à la SCI NEA le permis de construire sollicité et doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2023, en tant seulement qu’il procède au retrait de ce permis de construire.
Sur la légalité de l’arrêté du 1er décembre 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ».
3. En l’espèce, l’arrêté en litige a été pris plus de trois mois après l’octroi à la société NEA, le 18 août 2023 du permis de construire dont il opère le retrait. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 424-5 précité du code de l’urbanisme doit donc être accueilli.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 août 2023 :
4. La censure, résultant de ce qui précède, de l’arrêté du maire de Chevannes du 1er décembre 2023 en tant qu’il opère le retrait du permis de construire délivré à la SCI NEA le 18 août 2023, a pour effet de rétablir ce permis de construire dans l’ordonnancement juridique, de sorte que les conclusions du préfet de l’Yonne tendant à son annulation conservent leur objet.
5. En premier lieu, aux termes de l’article A 1 « occupations et utilisations du sol interdites » de la section 1 « nature de l’occupation et de l’utilisation des sols » du chapitre du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Chevannes régissant la zone agricole (zone A) : « a) Les occupations et utilisations du sol de toute nature, sont interdites, à l’exception de celles autorisées à l’article A2 ». Aux termes de l’article A 2 « occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières » du même règlement : « a) Les affouillements et exhaussements de sol. () / b) Les nouvelles constructions et installations destinées à l’exploitation agricole. () / c) Les nouvelles constructions destinées d’habitation, à condition d’être destinées au logement principal de l’exploitant ou au logement du personnel qui pour des raisons de service et de sécurité a besoin d’être logé sur le lieu d’exploitation. () / d) La reconstruction à l’identique et la réhabilitation des constructions autorisées. () / e) La rénovation énergétique des constructions autorisées. () / f) Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés au titre de l’art. L.151-11-20 du Code de l’Urbanisme. () / g) L’extension mesurée des constructions existante destinées à l’habitation dans la limite d’une augmentation maximale de 30% de la surface de plancher. () / h) La construction de deux annexes, à condition qu’elles soient liées à une construction principale destinée à l’habitation. () / i) La construction d’un bassin de piscine, à condition qu’il soit lié à une construction destinée à l’habitation ou un hébergement hôtelier. () / j) Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et de services publics dans le cas de contraintes justifiées. () / k) Les installations liées et nécessaires au développement d’une activité mettant en œuvre les énergies renouvelables. () l) Les clôtures autour des constructions ou installations autorisées () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle objet de l’autorisation d’urbanisme litigieuse est classée en zone A. Le projet, qui consiste en la création d’un local à usage de bureau d’une surface de plancher de 35 mètres carrés et en la réalisation d’un bardage sur un entrepôt existant, n’entre dans aucune des exceptions à l’interdiction de construire en zone A prévues par l’article A 2 précité du plan local d’urbanisme de Chevannes. Par suite, la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point précédent.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire ». Aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : « Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés () ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur le formulaire normalisé de demande de permis de construire, que celle-ci a été signée le 25 mai 2023 par M. A en sa qualité de gérant de la SCI NEA, et donc pour le compte de celle-ci. Cette société civile immobilière n’est pas au nombre des personnes morales dispensées, en vertu des dispositions précitées, de l’obligation de faire appel à un architecte pour établir un projet de construction lorsque celui-ci doit faire l’objet d’une demande de permis de construire. Par suite, et dès lors que le projet architectural de la SCI NEA n’a pas été établi par un architecte, l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 431-1 et R. 431-2 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et alors que le tribunal n’est saisi d’aucun autre moyen d’annulation sur lequel il aurait à se prononcer en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, que le préfet de l’Yonne est fondé à demander l’annulation des arrêtés du maire de Chevannes des 18 août 2023 et 1er décembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Chevannes du 1er décembre 2023, en tant qu’il retire le permis de construire délivré à la SCI NEA le 18 août 2023, et ce permis de construire lui-même sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Yonne, à la SCI NEA et à la commune de Chevannes.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et, conformément à l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
D. Zupan
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2400323
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