Désistement 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juil. 2025, n° 2512194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Barthod, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au prononcé d’un non-lieu.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, Mme A conclut au prononcé d’un non-lieu et maintient la demande présentée au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 juillet 2025 à 11 heures, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 23 août 1978, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Par le mémoire visé ci-dessus, Mme A doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Mme A étant provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Barthod, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Barthod de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à l’intéressée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Barthod, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Barthod la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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