Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 févr. 2026, n° 2600830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. C… et Mme B… D… saisissent le tribunal de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le responsable de l’Unité Relations et services digitaux aux usagers de la Direction des mobilités de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté leur demande de subvention pour le transport scolaire de leur fille A….
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
2. Il ressort de ses termes mêmes que la demande que M. et Mme D… ont adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation par le juge de la décision du 23 décembre 2025 qu’ils produisent pour des motifs tirés de son illégalité mais ne relève en réalité que d’une démarche gracieuse tendant à ce qu’un réexamen du dossier par l’autorité administrative elle-même leur permette d’obtenir la subvention en cause au vu des précisions qu’ils entendent apporter quant à leur situation. Par suite et alors qu’il n’appartient pas au tribunal d’examiner un tel recours à caractère gracieux, la requête de M. et Mme D… doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et Mme B… D….
Copie en sera adressée pour information à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 23 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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