Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2210891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022 et le 13 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 13 500 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022 et la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- sa demande indemnitaire est recevable ;
- elle n’a pas refusé de constituer un dossier à la suite de la proposition du 15 octobre 2020 ;
- le refus d’attribution du logement proposé le 20 avril 2021 ne lui est pas imputable ;
- le réservataire a abandonné la proposition du 11 octobre 2022 ;
- le logement proposé le 3 février 2023 a été refusé pour un motif impérieux tenant à son état de santé ainsi qu’à l’environnement de ce logement ;
- le logement proposé le 7 novembre 2023 a été refusé pour un motif impérieux tenant à l’insécurité de l’immeuble et du quartier ;
- le retard à renouveler la demande de logement social ne délie pas l’Etat de son obligation de relogement ;
- la carence de l’Etat à assurer son relogement constitue une faute ;
- cette faute lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2023 et le 21 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande indemnitaire est irrecevable en ce qui concerne la différence entre les montants réclamés dans la réclamation et dans la requête ;
- la requérante a refusé les propositions de logement des 3 février 2023 et 7 novembre 2023 sans motif impérieux ;
- aucune des cinq autres propositions n’a pu aboutir, deux en raison de leur abandon par le réservataire, une en raison de l’attribution du logement à un autre candidat et les deux autres en raison de l’absence de réponse de l’intéressée à la convocation du bailleur social ou de l’incomplétude de son dossier qui révélait des incohérences en ce qui concerne ses revenus ;
- la période pendant laquelle la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée est de vingt-et-un mois à compter du 2 octobre 2020 ;
- le montant de l’indemnisation du préjudice subi ne saurait excéder la somme de 78,13 euros.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à l’Etat, d’une part, de présenter le dossier de demande de logement social de la requérante aux commissions d’attribution et de prendre les mesures nécessaires pour qu’un logement lui soit attribué, eu égard aux dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et, d’autre part, de verser l’indemnité à laquelle il est susceptible d’être condamné dans un délai de deux mois, eu égard aux dispositions du I de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 reproduites à l’article L. 911-9 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry Vanhullebus, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, dans un logement de type T1-T2, par une décision du 2 avril 2020 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai de six mois pour que Mme B… se voie attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Le tribunal a enjoint au préfet d’assurer le logement de l’intéressée dans un délai de quatre mois, par un jugement n° 2103896 du 25 février 2022. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans ces délais, Mme B… a adressé au préfet une demande indemnitaire préalable le 19 juillet 2022, qui a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 13 500 euros à titre d’indemnité.
Un requérant peut se borner à demander à l’administration réparation du préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. Il est, par suite, loisible au requérant de demander devant le tribunal un montant d’indemnité supérieur à celui figurant dans sa réclamation à l’administration, à la condition que ses conclusions ne puissent être regardées comme constituant une demande nouvelle. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… dans sa requête, qui ne constituent pas une demande nouvelle, ne sont pas irrecevables en tant qu’elles tendent au versement d’une somme excédant le montant demandé par l’intéressée dans sa réclamation. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être écartée.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Mme B… a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, dans un logement de type T1-T2, par une décision du 2 avril 2020 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet disposait d’un délai de six mois à compter de cette date pour assurer le logement de Mme B…. Ainsi qu’il a été indiqué au point 1, le tribunal lui a enjoint d’assurer ce logement dans un délai de quatre mois, le 25 février 2022. La carence de l’Etat à assurer le relogement de l’intéressée postérieurement à l’expiration de ces délais constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé sept propositions de logement à Mme B…. Le bailleur social a indiqué le 13 avril 2021 à l’administration que celle-ci n’avait pas répondu à la proposition du 15 octobre 2020 pour un logement situé rue Sainte-Adélaïde dans le 4ème arrondissement de la commune de Marseille. Ainsi que le tribunal l’a jugé le 25 février 2022, au point 3 de sa décision, la requérante conteste les raisons de l’échec de la première proposition de logement faite par le préfet et déclare n’avoir reçu aucun courrier l’invitant à fournir les pièces nécessaires pour la constitution d’un dossier en vue de la commission d’attribution des logements. Par ailleurs, le logement situé avenue de Saint-Just, proposé le 20 avril 2021, n’a pas été attribué à Mme B…, qui avait présenté un dossier complet, aux motifs d’une « inadéquation logement/famille » et d’un « financement non adapté ». Ensuite, l’organisme réservataire a abandonné la proposition émise le 11 octobre 2022 et portant sur un logement implanté rue de Lyon.
La requérante a refusé le 5 avril 2023 le logement qui lui avait été proposé le 3 février 2023 et qui lui a été attribué, situé chemin de Sainte-Marthe (14ème arrondissement) aux motifs que ce logement ne lui convenait pas, qu’il n’était pas adapté à son état de santé, qu’il ne correspondait ni à sa demande de logement social ni à l’environnement ni à l’arrondissement qu’elle avait demandés. En premier lieu, les documents médicaux produits, relatifs à des consultations et à la réalisation d’actes d’imagerie, ne permettent d’établir ni que le logement proposé serait inadapté à l’état de santé de Mme B… ni même que celui-ci impliquerait l’attribution d’un logement adapté. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Il suit de là que la circonstance que la requérante n’avait pas exprimé le souhait d’être logée dans le 14ème arrondissement ne pouvait être utilement invoquée pour justifier le refus du logement qui lui avait été proposé et attribué. Mme B…, si elle verse au dossier des articles de presse relatifs à des actes de violence ou à l’existence d’un trafic de stupéfiants dans le quartier où se situe le logement proposé, n’établit toutefois pas, par ces seules pièces, l’existence, dans l’immeuble comprenant ce logement, d’une situation d’insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d’une vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créeraient des risques graves pour elle-même ou pour sa famille. Dans ces conditions, l’intéressée ne justifie pas devant le tribunal d’un motif impérieux de refus du logement qui lui avait été proposé le 3 février 2023. Ce refus a ainsi délié l’Etat de son obligation d’assurer le relogement en exécution de la décision du 2 avril 2020 de la commission de médiation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. C…
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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